Annulation 19 décembre 2013
Désistement 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 déc. 2013, n° 1201406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1201406 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
De BORDEAUX
N°1201406
___________
SARL AQUIPIERRE
___________
Mme Farges
Rapporteur
___________
M. Vaquero
Rapporteur Public
___________
Audience du 5 décembre 2013
Lecture du 19 décembre 2013
___________
bm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
2e chambre
68-03-025-03
C
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour la SARL AQUIPIERRE, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Cazamajour ; la SARL AQUIPIERRE demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2012 n° PC33318 11Z1314 par lequel le maire de Pessac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une résidence de type R+1 avec attique après démolition d’une habitation sur un terrain situé XXX ;
— de mettre à la charge de la commune une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la commune de Pessac, représentée par son maire, par
Me Becquevort, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL AQUIPIERRE une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la SARL AQUIPIERRE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 décembre 2013 :
— le rapport de Mme Farges, rapporteur ;
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
— les observations de Me Rodrigues se substituant à Me Cazamajour pour la SARL AQUIPIERRE ;
— et les observations de Me Achou-Lepage pour la commune de Pessac ;
1. Considérant que la SARL AQUIPIERRE demande l’annulation de l’arrêté du
17 février 2012 n° PC33318 11Z1314 par lequel le maire de Pessac a refusé de lui délivrer un permis de construire et de démolir pour l’édification d’une résidence de 22 logements, de type R+1 avec attique d’une surface hors œuvre nette de 1470 m² et la démolition d’une habitation, sur un terrain situé XXX ; que la société conteste ce refus ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pessac :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu’aux termes de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. / (…). » ; qu’il résulte de ces dispositions que le gérant d’une société civile tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice ; que, dès lors, M. X Y, dont le nom est mentionné sur le permis de construire en litige comme représentant de la société, et qui exerce les fonctions de gérant de la SARL AQUIPIERRE, avait qualité pour introduire l’action en justice en son nom ; que par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune et tirée du défaut d’habilitation du gérant doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant que le maire de Pessac a refusé de délivrer à la société requérante le permis de construire qu’elle sollicitait au motif que les dimensions de la construction, notamment sa forme et ses volumes n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 11 fixant les règles d’aspect communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme selon lequel « la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. » ;
4. Considérant qu’il ressort du règlement du plan local d’urbanisme que la zone UPc3, dans laquelle se situe le terrain d’assiette de la construction projetée, correspond à la zone urbaine pavillonnaire de Pessac proche du centre ville qui ne présente aucune originalité ou intérêt architectural particulier ; qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel le projet en litige s’insère, est caractérisé par la présence d’un habitat individuel composé d’habitations des années 1970 et 1980 sur parcelle privée en R+0 et R+1 avec des jardins potagers ou d’agréments ; que le projet en litige, qui consiste notamment à édifier une résidence de 22 logements formée d’un seul immeuble d’un étage avec attique, ne marque aucune rupture avec le bâti environnant ni par son architecture, compatible avec les caractéristiques des constructions environnantes, ni par le choix des enduits de façade, ni par sa hauteur et son volume, qui s’inscrivent harmonieusement dans le paysage urbain environnant et le voisinage des vignes du Château Pape Clément ; qu’en outre, la création d’un dernier étage en attique atténue l’effet de masse du bâtiment ; qu’enfin, l’immeuble sera entouré d’un jardin arboré comportant des arbres de haute tige s’accordant aux jardins du voisinage ; que le maintien d’une partie de la végétation et la plantation de nombreux arbres sur le terrain d’assiette du projet confortent le caractère arboré du voisinage ; que si la commune fait valoir dans ses écritures que le projet en raison de sa localisation proche des vignes du château Pape Clément, de son importance, de son volume et de sa forme architecturale atypique rompt avec l’harmonie du quartier, elle n’indique pas en quoi les caractéristiques du projet seraient de nature à porter atteinte aux lieux, alors que le chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Gironde a émis un avis favorable le 2 décembre 2011 sur le projet ; que par suite, en ayant estimé que le projet méconnaissait l’article 11 susmentionné, le maire de Pessac a entaché le refus de permis de construire d’une erreur d’appréciation ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’en l’espèce, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation du refus de permis de construire attaqué ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL AQUIPIERRE est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL AQUIPIERRE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pessac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’ il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL AQUIPIERRE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2012 du maire de Pessac rejetant la demande de permis de construire présentée par la SARL AQUIPIERRE est annulé.
Article 2 : La commune de Pessac versera à la SARL AQUIPIERRE une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pessac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AQUIPIERRE, à la commune de Pessac.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Rosy Farges, premier conseiller,
M. François Nass, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
R. FARGES PH. POUZOULET
Le greffier,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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