Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2016, n° 1501951

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 20 juin 2016, n° 1501951
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1501951

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1501951/5-3

___________

M. Z-A X

___________

M. Le Broussois

Rapporteur

___________

Mme Laporte

Rapporteur public

___________

Audience du 1er juin 2016

Lecture du 20 juin 2016

___________

30-02-05

36-08

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(5e section – 3e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2015, 17 juillet 2015 et 1er septembre 2015, M. Z-A X, représenté par Me Herin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil d’administration de l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) a approuvé les principes généraux de répartition des obligations de service et le référentiel d’équivalences horaires applicables aux enseignements de l’INALCO en 2014-2015, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à l’INALCO de redéfinir les principes généraux de répartition des services d’enseignement en tenant compte de leur nature propre et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;

3°) de mettre à la charge de l’INALCO une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les règles qu’elle adopte relevaient d’un décret en Conseil d’Etat ;

— la délibération attaquée est entachée d’incompétence ;

— la délibération attaquée méconnaît l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs ;

— la délibération attaquée porte atteinte au principe d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps ;

— la délibération attaquée est contraire à l’usage en vigueur dans les établissements d’enseignement supérieur.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2015, l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) conclut au rejet de la requête de M. X.

Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de la recherche ;

— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

— le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Le Broussois,

— les conclusions de Mme Laporte, rapporteur public,

— et les observations de Mme Y, représentante de l’INALCO.

Considérant que, par délibération du 25 septembre 2014, le conseil d’administration de l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) a approuvé les principes généraux de répartition des obligations de service et le référentiel d’équivalences horaires applicables aux enseignements de l’INALCO au titre de l’année 2014-2015 ; que M. X, maître de conférences à l’INALCO, demande l’annulation de cette délibération, ensemble la décision du 23 décembre 2014 rejetant son recours gracieux contre celle-ci ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les fonctions des enseignants, chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. (…) ; 2° Pour moitié, par une activité de recherche (…) / Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. / II.- Dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, dans le respect des dispositions de l’article L. 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d’administration en formation restreinte ou l’organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. / Ces équivalences horaires font l’objet d’un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) » ;

Considérant que le premier volet de la délibération contestée, relatif aux « critères de qualification des cours en cours magistral et travaux dirigés au sein de l’INALCO », comporte, après un rappel des dispositions précitées, les indications suivantes : « Cours magistral : (…) – Cours destiné à transmettre un savoir dans une discipline scientifique donnée. Il peut être conçu comme partie théorique de l’enseignement, complétée par une partie d’application/mise en pratique donnée en TD. – Cours où les étudiants interviennent peu, écoutent et prennent des notes. / Travaux dirigés : (…) – Enseignement destiné à mettre en application des connaissances sous forme d’exercices, d’exposés, et d’échanges. Le TD d’application, complémentaire du cours magistral, a pour but de proposer des exercices permettant de bien assimiler le cours magistral correspondant en même temps qu’il constitue un entraînement aux modèles qu’il présente (le CM expose les théories et le TD les met en pratique). – Enseignements où les étudiants interviennent tour à tour, par exemple en traduisant ou commentant un texte ou un document visuel ou audiovisuel (« lecture de textes », « commentaire de textes », certains cours sur le cinéma), en faisant des exercices écrits ou oraux, des exposés à tour de rôle » ; que le troisième volet de la délibération contestée, relatif aux « modalités pratiques de répartition et de décompte des services », énonce que « – Les enseignements sont identifiés dans le tableau de service comme TD ou CM (ou une combinaison de ces deux types de cours : CM/TD). Pour le calcul des heures de services, l’établissement procède à un ajustement en fonction des effectifs. Le seuil au-dessus duquel les enseignements identifiés comme CM sont effectivement décomptés comme tel est proposé en commission des études et fixé en conseil d’administration. En 2014-2015 ce seuil est fixé à 20 étudiants, il est applicable pour les CM de niveau licence uniquement. Les CM et CM/TD seront donc comptabilisés comme des TD au-dessous de ce seuil, sur la base des inscriptions pédagogiques de mi-semestre. (…) – Un cours magistral dédoublé et assuré par le même enseignant en deux groupes dans la semaine est comptabilisé pour le premier en CM et pour le deuxième en TD (volume horaire en présentiel) si l’effectif de chacun des groupes est inférieur à 150 inscrits. Si l’effectif est supérieur à 150, les deux cours resteront qualifiés en CM » ;

Considérant qu’en assimilant ainsi, pour le calcul des heures de service des enseignants-chercheurs, certaines heures d’enseignement à des heures de travaux dirigés, en fonction du nombre d’étudiants inscrits aux enseignements correspondants, alors que ceux-ci présentent la nature de « cours magistraux » au sens qu’en donne notamment le premier volet de la délibération contestée, les modalités de décompte arrêtées par le troisième volet de celle-ci sont de nature à conduire à une sous-évaluation du temps de travail des enseignants-chercheurs concernés et, par suite, à méconnaître les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 ; que M. X est dès lors fondé à demander l’annulation de la délibération contestée dans cette mesure, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 23 décembre 2014 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement, alors même qu’il annule la délibération du 25 septembre 2014 relative aux principes généraux de répartition des obligations de service et au référentiel d’équivalences horaires applicables aux enseignements délivrés en 2014-2015, n’implique pas nécessairement que l’INALCO redéfinisse les principes généraux de répartition des obligations de service de ses enseignants ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d’injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’INALCO, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil d’administration de l’INALCO du 25 septembre 2014 est annulée en tant qu’elle fixe les modalités de décompte des cours magistraux dispensés devant moins de 20 étudiants et des cours magistraux dédoublés et assurés par le même enseignant en deux groupes dans la semaine.

Article 2 : L’INALCO versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z-A X et à l’Institut national des langues et civilisations orientales.

Délibéré après l’audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Heu, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Coz, conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2016.

Le rapporteur, Le président,

N. LE BROUSSOIS C. HEU

Le greffier,

S. BIRCKEL

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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