Rejet 20 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 juil. 2010, n° 0900355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0900355 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 0900355
___________
M. Mohamed DELLAL
___________
M. Pin
Rapporteur
___________
M. Mony
Rapporteur public
___________
Audience du 5 juillet 2010
Lecture du 20 juillet 2010
___________
sb
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2009, présentée par M. Mohamed DELLAL, demeurant 1 rue d’Upsal à Strasbourg (67000) ; M. DELLAL demande au tribunal :
— d’annuler la décision, en date du 22 janvier 2009, par laquelle le directeur du centre de formation des apprentis Le Corbusier d’Illkirch a prononcé son licenciement pour faute ;
— de mettre à la charge du centre de formation des apprentis Le Corbusier une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, au tribunal :
— de condamner le centre de formation des apprentis Le Corbusier à lui verser les traitements et primes dont il a été privé à compter du 26 janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— de condamner le centre de formation des apprentis Le Corbusier à lui verser des dommages et intérêts ;
— d’enjoindre au directeur du centre de formation des apprentis Le Corbusier de le réintégrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge du centre de formation des apprentis Le Corbusier une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2009 présenté pour le centre de formation des apprentis Le Corbusier, par Me Balmitgère qui conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. DELLAL une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge du centre de formation des apprentis Le Corbusier une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins et renonce, en outre, à ses conclusions indemnitaires et demande au tribunal de mettre à la charge du centre de formation des apprentis Le Corbusier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, au Tribunal :
— de condamner le centre de formation des apprentis Le Corbusier à lui verser une somme de 592,96 euros au titre du préavis ;
— de condamner le centre de formation des apprentis Le Corbusier à lui verser une indemnité correspondant à l’absence de versement de traitements, primes et indemnités du 26 janvier 2009 au 31 août 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009 ;
— de condamner le centre de formation des apprentis Le Corbusier à lui verser une somme de 900 euros au titre du préjudice moral ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins et renonce, en outre, à ses conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme au titre du préavis ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour le centre de formation des apprentis Le Corbusier qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, au Tribunal de mettre à la charge de M. DELLAL une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, que le centre de formation des apprentis Le Corbusier soit condamné à lui verser une indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009 ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu l’ordonnance en date du 9 juillet 2009 fixant la clôture d’instruction au 13 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu l’ordonnance en date du 30 juillet 2009 de réouverture d’instruction et fixant la clôture d’instruction au 15 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 3 septembre 2009 de réouverture d’instruction et fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour M. DELLAL, par Me Derrendinger, qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge du centre de formation des apprentis Le Corbusier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour le centre de formation des apprentis Le Corbusier qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, de mettre à la charge de M. DELLAL une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour le centre de formation des apprentis Le Corbusier qui conclut aux mêmes fins ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par M. DELLAL qui conclut aux mêmes fins ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2009, présenté par M. DELLAL ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour M. DELLAL ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté par M. DELLAL ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par M. DELLAL invoquant la question prioritaire de constitutionnalité de l’article L. 7 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….…..
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par M. DELLAL ;
Vu les mémoires, enregistrés le 5 juillet 2010, présentés par M. DELLAL ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet, présentée par M. DELLAL ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet, présentée par M. DELLAL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment son article 23-1 ;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;
Vu l’arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation, d’orientation, de surveillance et d’accompagnement des élèves et relevant du ministre de l’éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2010 :
— le rapport de M. Pin, rapporteur ;
— les conclusions de M. Mony, rapporteur public ;
— les observations de Me Ettedgui, avocat du défendeur ;
Considérant que M. DELLAL demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 janvier 2009, par lequel le directeur du centre de formation des apprentis (CFA) Le Corbusier d’Illkirch a prononcé son licenciement pour faute ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; qu’aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux » ;
Considérant que, par un mémoire distinct enregistré le 1er juillet 2010, M. DELLAL a saisi le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que la présence du rapporteur public à l’audience prévue par l’article L. 7 du code de justice administrative méconnaît les dispositions des articles 1er et 55 de la Constitution ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la question dont la transmission est demandée par M. DELLAL, dont le mémoire susvisé ne contient aucun exposé intelligible du moyen par lequel il entend contester la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 7 du code de justice administrative, est manifestement dépourvue de caractère sérieux ; qu’au surplus, les moyens tirés de ce que la présence du rapporteur public méconnaîtrait les articles 1er, 6, 7, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1§1 et 1§2 du protocole additionnel n° 12 de ladite convention est inopérant à l’encontre de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ; que, par suite, il n’y a pas lieu de transmettre la question de M. DELLAL au Conseil d’Etat ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « L’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. » ; qu’aux termes de l’article 47 de ce même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. » ;
Considérant, d’une part, que la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que l’intéressé n’ait pas eu connaissance de son dossier avant le déroulement de l’entretien du 19 décembre 2008, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait une telle démarche ; qu’il ressort, d’autre part, des pièces versées au dossier que par lettre du 7 janvier 2009, le directeur du CFA a invité M. DELLAL à consulter son dossier à l’occasion de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, avec l’assistance du défenseur de son choix, le 13 janvier suivant ; que si M. DELLALX soutient qu’il appartenait à l’administration de lui communiquer l’intégralité de son dossier, il n’établit pas que les documents auxquels il a eu accès le 13 janvier 2010 étaient incomplets alors au demeurant qu’il a adressé dès le 14 janvier une télécopie à sa hiérarchie par laquelle il se borne à faire état de ce que les pièces de son dossier n’étaient pas classées par grief mais ne se prévalait de l’absence d’aucune d’entre elles ; que par suite, M. DELLAL n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1-2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. (…) Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel susvisé du 7 mars 2008 : « Sont instituées auprès de chaque recteur d’académie et du vice-recteur de Mayotte deux commissions consultatives paritaires :
1° Une commission compétente à l’égard des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation non titulaires relevant du ministre de l’éducation nationale, composée de représentants de l’administration et d’un nombre égal de représentants élus des personnels (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les élections à la commission consultative paritaire de l’académie de Strasbourg compétente à l’égard des agents non-titulaires exerçant des fonctions d’enseignement d’éducation et d’orientation ont eu lieu le 2 décembre 2008 et que les membres de ladite commission ont été nommés par le recteur de l’académie de Strasbourg le 17 février 2009 ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 22 de l’arrêté ministériel du 23 juin 2008 selon lesquelles la commission consultative paritaire devait être instituée dans un délai d’un mois à compter de la proclamation des élections dès lors que ledit arrêté ne s’applique qu’à la seule commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; qu’ainsi, la consultation de la commission consultative paritaire compétente ne s’imposait à l’administration qu’à compter de la désignation des membres de ladite commission paritaire, laquelle est intervenue le 17 février 2009, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige du 22 janvier 2009 ; qu’il suit de là que M. DELLAL n’est pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement aurait été viciée en raison du défaut de consultation de la commission consultative paritaire compétente ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 43-2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. » ; que le caractère disciplinaire de la mesure de licenciement contestée, prise sur le fondement des dispositions susrappelées, fait en tout état de cause obstacle à l’octroi d’une indemnité de préavis ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que l’arrêté litigieux est signé par M. Bresson, directeur du CFA Le Corbusier ; que si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;
Considérant que si M. DELLAL soutient que ces dernières dispositions auraient été méconnues dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à ce qu’une nouvelle inspection soit diligentée à son égard, un tel moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée, pour laquelle l’intéressé a été mis à même de présenter des observations ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que M. DELLAL, agent non-titulaire du CFA Le Corbusier, n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Strasbourg était seul compétent pour procéder à son licenciement ;
Considérant, en septième lieu, que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance que l’article 6 de son contrat d’enseignement prévoit qu’il est « placé sous l’autorité du chef d’établissement », n’interdisait pas au directeur du CFA Le Corbusier de fonder sa décision notamment sur un rapport émis par la directrice adjointe dudit établissement ;
Considérant, en huitième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu lors de l’entretien préalable le 19 décembre 2008, produit par l’intéressé lui-même, que M. DELLAL a eu connaissance à cette occasion des griefs formulés contre lui tirés notamment de l’attitude de contestation systématique qu’il avait adoptée vis-à-vis de sa hiérarchie ; qu’il a ensuite été invité, par lettre du 7 janvier 2009, à prendre connaissance de son dossier, assisté par un défenseur de son choix et à formuler des observations, ce qu’il a d’ailleurs fait de façon abondante ; que, dans ces conditions M. DELLAL a bien ainsi été mis à même de discuter, préalablement à la sanction qui lui a été infligée, des griefs susceptibles d’être retenus à son encontre, lesquels ne sont pas différents, contrairement à ce qu’il soutient, de ceux dont il a été débattu lors de l’entretien préalable ;
Considérant, en neuvième lieu, qu’il ressort des différents rapports circonstanciés et concordants produits par l’administration, émanant notamment de la directrice adjointe du CFA, de deux conseillers principaux d’éducation et d’un enseignant, que M. DELLAL a adopté, dès son entrée en fonction en octobre 2008, une attitude de contestation systématique des décisions et instructions de sa hiérarchie ainsi qu’une attitude de mépris et de défiance vis-à-vis de ses collègues enseignants ; que ces mêmes rapports font en outre état du comportement particulièrement conflictuel de M. DELLAL, de ce que l’intéressé n’a pas pris en compte les conseils et recommandations qui lui avaient été prodigués et de ce qu’il a remis en cause à de nombreuses reprises les sanctions infligées à l’encontre des élèves par la hiérarchie de l’établissement ; que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été portée sur sa manière de servir par le directeur du CFA ; que dans ces conditions, les agissements répétés de l’intéressé étant de nature à perturber le bon fonctionnement du service dans lequel il était affecté, les faits reprochés doivent être regardés comme constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en dixième et dernier lieu, que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le directeur du CFA Le Corbusier n’ayant commis aucune illégalité en prononçant le licenciement de M. DELLAL par sa décision du 22 janvier 2009, l’intéressé n’est en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité du CFA à raison de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. DELLAL, n’implique aucune mesure d’exécution ; que dès lors les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. DELLAL doivent dès lors être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. DELLAL la somme demandée par le centre de formation des apprentis Le Corbusier au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. DELLAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de formation des apprentis Le Corbusier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed DELLAL et au centre de formation des apprentis Le Corbusier.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2010, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Pin, conseiller,
Mme Ladoire, conseiller,
Lu en audience publique le 20 juillet 2010.
Le rapporteur, Le président,
F.-X. PIN X. FAESSEL
Le greffier,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Décret n°2010-148 du 16 février 2010
- Code de justice administrative
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