Non-lieu à statuer 8 décembre 2011
Rejet 11 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 déc. 2011, n° 0800058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0800058 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE JASSENS TRAITEUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°0800058
___________
SOCIETE JASSENS TRAITEUR
___________
Mme Carlier
Rapporteur
___________
M. Guével
Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2011
Lecture du 8 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(2e Chambre)
19-04-01-04
19-06-02
C
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée par la SOCIETE JASSENS TRAITEUR, dont le siège est au XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE JASSENS TRAITEUR demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2003 par un avis de mise en recouvrement en date du 10 avril 2006 ;
— de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 par le même avis de mise en recouvrement ;
— de rembourser tous les frais liés à la procédure ;
Elle soutient :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
— qu’elle était en droit d’appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% en l’absence de réalisation de prestations de services à l’exception des erreurs commises et pour lesquelles elle a accepté le redressement :
— que le mode de reconstitution de recettes taxables à 5,5% est contestable du fait de son caractère forfaitaire et n’est pas fondé sur des données internes à l’entreprise ;
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés :
— que, s’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaire, les remises de chèques bancaires d’un montant total de 34 740 euros pour 2002 et de 29 648 euros pour 2003 ont été justifiées dans le texte des observations au contribuable par des factures comptabilisées dans le livre des ventes ;
— que, s’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaire, les règlements en espèces pour un montant de 36 460 euros pour 2002 et 34 700 euros pour 2003 correspondent à des retraits d’espèces du compte bancaire détenu par la SOCIETE JASSENS TRAITEUR ;
— que la détermination du résultat imposable pour chaque exercice ne tient pas compte des loyers dus par la SOCIETE JASSENS TRAITEUR qui s’élevaient pour 2002 à 4573,47 euros et pour 2003 à 8232,12 euros ;
— que l’administration n’aurait pas du lui appliquer des pénalités prévues à l’article 1759 du code général des impôts en ce que, en l’absence de recettes non déclarées, aucun bénéficiaire ne peut être désigné au sens des dispositions de l’article 117 du code général des impôts ;
Vu la décision en date du 8 novembre 2007 par laquelle le Directeur départemental des finances publiques du Tarn a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Tarn qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
— que l’administration fiscale a régulièrement mis en œuvre les procédures d’imposition d’office en ce que la SOCIETE JASSENS TRAITEUR n’a respecté aucune de ses obligations fiscales, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que d’impôt sur les sociétés, de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
— que, s’agissant des anomalies affectant les factures de vente et les remises bancaires, les factures concernent des clients et des sommes différentes ;
— que s’agissant des chèques remis en banque, on ne peut, en l’absence de toute comptabilité, vérifier que les règlements en cause se rattachent à des exercices antérieurs ou postérieurs ;
— que, s’agissant des espèces utilisées au règlement d’achats et réputées provenir de vente sans factures correspondantes, les montants des achats en espèces et ceux des retraits bancaires ne correspondent pas ; qu’au demeurant, les documents intitulés « caisse » ne peuvent, en l’absence de toute comptabilité justifier des rapprochements entre les achats payés en espèces et les retraits d’espèces ;
— que le coefficient pratiqué est inférieur de 0,7 points à la moyenne des entreprises du département ;
— que, s’agissant des charges de la société, la SOCIETE JASSENS TRAITEUR ne produit pas d’éléments de nature à établir les montants exacts des loyers dont elle aurait eu précisément la charge au titre des années vérifiées, aucune quittance de loyer n’ayant été présentée ;
— que, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le requérant ne démontre pas l’exagération des évaluations retenues alors que les réponses des clients de la SOCIETE JASSENS TRAITEUR ont confirmé la réalisation de prestations de service permettant l’application d’un taux normal sur une grande partie du chiffre d’affaires ;
— que, s’agissant de la taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, la société n’assortit son moyen, qui est irrecevable, d’aucune précision permettant d’en établir le bien-fondé ;
Vu l’ordonnance en date du 23 mars 2011 fixant la clôture d’instruction au 16 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté par la SOCIETE JASSENS TRAITEUR qui, par les mêmes moyens, tend aux mêmes fins que la requête initiale ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté par la SOCIETE JASSENS TRAITEUR ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :
— les conclusions de M. Guével, rapporteur public ;
— le rapport de Mme Carlier, rapporteur ;
— et les observations de Me Derrien ;
Considérant que la SOCIETE JASSENS TRAITEUR a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu’à l’issue de cette vérification, une procédure de taxation d’office fondée sur l’article L. 66 du livre des procédures fiscales a été mise en œuvre ; que l’administration a procédé à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 et à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d’apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 par un avis de mise en recouvrement en date du 10 avril 2006 ; que, par une décision en date du 8 novembre 2007, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable portant uniquement sur les suppléments d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par la présente requête, la SOCIETE JASSENS TRAITEUR demande la décharge de ces seules impositions ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le Directeur départemental des finances publiques du Tarn soutient, sans être contredit, avoir prononcé le dégrèvement des pénalités prévues à l’article 1759 du code général des impôts à concurrence d’une somme de 116 335 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la SOCIETE JASSENS TRAITEUR sont devenues sans objet ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Tarn ;
Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d’impôt sur les revenus :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 » ; qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d’affaire de la SARL JASSENS TRAITEUR, l’administration fiscale a pris en compte des chèques crédités sur le compte bancaire de la société requérante sans justification ; que cette dernière soutient qu’elle n’aurait pas du faire l’objet d’un rehaussement de base d’impôt sur les sociétés à hauteur d’un montant de 34 740 euros pour 2002 et 29 648 euros pour 2003 ; que néanmoins, elle n’établit pas, par la seule production d’un tableau réalisé par ses soins, du rattachement des chèques crédités sur son compte bancaire aux factures de ses clients alors même que l’administration fiscale a relevé des discordances entre les chèques et les factures concernant les montants et les clients ; que dès lors, c’est à bon droit que l’administration a pris en compte ces chèques pour la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL JASSENS TRAITEUR ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d’affaire de la SARL JASSENS TRAITEUR, l’administration fiscale a pris en compte des espèces utilisées au règlement d’achats et réputées provenir de ventes sans factures ; que si la société requérante conteste le rehaussement de base d’impôt sur les sociétés mis à sa charge à hauteur d’un montant de 36 460 euros pour 2002 et 34 700 euros pour 2003, elle n’établit pas, par la seule production d’un tableau réalisé par ses soins et intitulé « caisse », que ces espèces correspondraient à des retraits d’espèces effectués sur son compte bancaire ; que dès lors, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces sommes correspondait à des ventes sans factures et les a prises en compte pour la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL JASSENS TRAITEUR ;
Considérant que, pour reconstituer les charges de la SARL JASSENS TRAITEUR, l’administration fiscale a pris en compte le loyer dû par la société requérante du 15 janvier 2003 au 31 décembre 2003, soit 7889,13 euros ; que si la société requérante soutient que des loyers d’un montant de 4573,47 euros pour 2002 et d’un montant de 8232,12 euros pour 2003 auraient du être pris en compte pour le calcul de ses charges, elle n’établit pas, par la seule production de deux contrats de bail, avoir supporté ces charges en l’absence de quittances de loyer ; qu’en tout état de cause, d’une part, le contrat de bail se rapportant, selon la société requérante, à l’année 2002 a été conclu pour une durée d’un an le 1er juin 1997 et aucun avenant prolongeant le contrat de bail n’a été produit et d’autre part, l’administration fiscale a pris en compte le loyer dû en application du second contrat de bail conclu le 15 janvier 2003 pour un montant annuel de 8232,12 euros ; que dès lors, c’est à bon droit que l’administration a limité à 7889,13 euros le montant des charges supportées par la SARL JASSENS TRAITEUR au titre de ses loyers ;
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts, « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu’aux termes de l’article 278 dudit code, « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19, 60 % » ; qu’aux termes de l’article 278 bis du code général des impôts, « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques ; 2° Produits destinés à l’alimentation humaine » ; qu’ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de TVA ; que, ne figurant pas dans l’énumération de l’article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d’une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’en outre, pour l’application de ces dispositions, cette dernière catégorie de ventes s’entend des ventes dont la réalisation s’accompagne de la mise à disposition du client d’installations de nature à permettre la consommation sur place des produits alimentaires, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des informations demandées par l’administration fiscale auprès des clients de la SOCIETE JASSENS TRAITEUR, que la fourniture de plats préparés et de boissons, y compris des boissons alcoolisées pour lesquelles le taux réduit n’est jamais applicable, que l’activité assurée par la SOCIETE JASSENS TRAITEUR constitue une prestation globale comprenant, outre la fourniture de repas et de boissons, l’organisation totale de la réception par la location de nappes et serviettes et la mise à disposition du personnel chargé d’assurer le service ; qu’ainsi, et alors que la société requérante n’établit pas ne pas avoir employé de serveur, elle doit être regardée comme exerçant une activité de prestations de service ; que, dès lors, la SOCIETE JASSENS TRAITEUR n’est pas fondée à se prévaloir du régime applicable du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes à emporter ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ; qu’en application de ces dispositions, il appartient à la SOCIETE JASSENS TRAITEUR d’apporter la preuve de l’exagération du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que, pour reconstituer la taxe sur la valeur ajoutée due par la société requérante, l’administration a, pour l’année 2002 et 2003, appliqué un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes dont les factures portaient la mention « plateaux », celles qui ont été payées par chèque-restaurant, celles portant sur des plats uniques et menus de faible valeur ainsi que celles dont les remises bancaires sans facturation correspondante inférieures à 300 euros ; que, pour le reste des ventes, le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée a été appliquée ; que la SOCIETE JASSENS TRAITEUR, qui se borne à soutenir que cette méthode est contestable du fait de son caractère forfaitaire et n’est pas fondée sur des données internes à l’entreprise, n’apporte aucun élément permettant de considérer que la méthode de reconstitution de l’administration serait radicalement viciée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE JASSENS TRAITEUR tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’année 2002 et 2003 ainsi que les pénalités y afférentes et d’autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE JASSENS TRAITEUR tendant à la décharge des pénalités prévues à l’article 1759 du code général des impôts qui lui ont été assignées au titre des années 2002 et 2003.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE JASSENS TRAITEUR est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE JASSENS TRAITEUR et au Directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Fabien, président,
Mme Carlier, conseiller,
M. Rouquette, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
N. CARLIER M. FABIEN
Le greffier,
F. Y
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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