Annulation 25 février 2009
Non-lieu à statuer 20 novembre 2009
Rejet 6 juillet 2012
Annulation 13 février 2014
Annulation 18 juillet 2014
Annulation 4 mars 2016
Rejet 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 12 mai 2016, n° 14MA02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 14MA02071 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 mars 2016, N° 384795 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 14MA02071
__________
M. X et autres
__________
M. Gonneau
Rapporteur
__________
M. Salvage
Rapporteur public
__________
Audience du 21 avril 2016
Lecture du 12 mai 2016
__________
68-03-03-02-02
C
AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
1re chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés en date des 30 mai 2012 et 22 février 2013 par lesquels le maire de la commune de Martigues a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société « AIC Provence ».
Par un jugement n° 1207634, 1303012 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions en tant qu’elles méconnaissaient les dispositions de l’article 4-10-8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2014 et 9 janvier 2015, M. X et autre, représentés par Me Callut, demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2014 ;
2°) d’annuler les arrêtés en date des 30 mai 2012 et 22 février 2013 par lesquels le maire de la commune de Martigues a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société « AIC Provence » ;
3°) de mettre à la charge de la société « AIC Provence » et de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le pétitionnaire aurait dû solliciter un nouveau permis de construire dès lors que le permis de construire délivré le 22 février 2013 remet en cause l’économie générale du projet ;
— la desserte du projet est insuffisante au regard des dispositions du 2 de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme ;
— le bâtiment D est implanté en méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme ;
— la protection contre l’incendie est insuffisante au regard des conditions fixées par l’article UC 4-1-2 du plan local d’urbanisme ;
— les lacunes de l’étude hydraulique et l’absence de déclaration au titre de la loi sur l’eau n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier en toute connaissance de cause la conformité du projet aux dispositions des articles UC 4-3 et G 4-11 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît ces mêmes dispositions ;
— l’implantation du « local poubelles » par rapport au bâtiment C méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11 au regard de la proximité de la bastide « Chablis » faisant l’objet d’une protection au titre des dispositions du 7e de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tandis que la réalisation d’un enrochement au Nord méconnaît les dispositions protégeant la bastide « Chablis » et sa végétation ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article ZUE du plan d’aménagement de zone ;
— le classement de la parcelle d’assiette du projet en zone UC est illégal dès lors qu’elle faisait partie d’une zone ZUE du plan d’aménagement de zone applicable à la zone d’aménagement concertée de Figuerolles ;
— il n’est pas établi que la méconnaissance des dispositions de l’article G 4-10-8 du plan local d’urbanisme peut être régularisée par un permis de construire modificatif ;
— la construction est autorisée en méconnaissance de l’espace boisé classé au plan d’occupation des sols ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article ZUB 2 du plan d’aménagement de zone et la clôture méconnaît les dispositions de l’article ZUB 11.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, la société « AIC Provence », représentée par Me Gohaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés des dispositions du plan d’occupation des sols sont nouveaux en appel ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la commune de Martigues, représentée par la société d’avocats Lesage, Berguet, F-G, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Un mémoire présentée par M. X et autres, enregistré le 7 avril 2016 après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience par un avis d’audience adressé le 5 avril 2016 portant clôture d’instruction immédiate en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
— et les observations de Me Callut, représentant M. X et autres, de Me -G, représentant la commune de Martigues, et de Me Gohaud, représentant la société « AIC Provence ».
1. Considérant que, par un arrêté en date du 30 mai 2012, modifié par un arrêté en date du 22 février 2013, le maire de la commune de Martigues a délivré à la société « AIC Provence » un permis de construire quatre bâtiments comprenant soixante logements ; que M. X et autres relèvent appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions seulement en tant qu’elles autorisaient l’implantation d’un local pour bicyclettes en méconnaissance de l’article 4.10.8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, et a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ;
3. Considérant que le vice relevé par les premiers juges tenait à ce que le local pour bicyclettes n’était pas proche de la voie ou accessible de plain-pied ; que cette partie du projet, tant par sa nature que par sa superficie, très limitée par rapport à l’ensemble du projet, n’était pas de nature à remettre en cause sa conception générale ; que les premiers juges pouvaient dès lors estimer que cette partie du projet pouvait être régularisée, sans se méprendre sur les pouvoirs qu’ils tenaient de l’article L. 600-5 précité, ni méconnaître leur office ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant que, par une décision n° 384795 du 4 mars 2016, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, après cassation de l’arrêt n° 12MA03760 du 18 juillet 2014 par lequel la cour avait annulé le plan local d’urbanisme approuvé le 10 décembre 2010, a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de ce plan, à l’exception du classement d’une parcelle ; qu’il y a dès lors lieu de faire application dans la présente instance des dispositions du plan local d’urbanisme ainsi remises en vigueur à la date des décisions en litige ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sols antérieur à ce plan sont, par suite, inopérants et doivent donc être écartés ;
5. Considérant que le permis de construire du 30 mai 2012 a été modifié par un arrêté en date du 22 février 2013, en ce qui concerne l’implantation des bâtiments C et D, la suppression de pergolas et la réalisation du projet en deux tranches ; que la légalité du permis de construire du 30 mai 2012 doit être appréciée compte tenu des modifications qui y ont ainsi été apportées ;
6. Considérant que devant la Cour, les requérants se bornent à reprendre l’argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que les modifications apportées par l’arrêté du 22 février 2013 bouleversaient l’économie du permis de construire initial et de ce que le permis de construire méconnaitrait les dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme ; qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n’appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article UC 4.1.2 du plan local d’urbanisme : « Les opérations ou constructions groupées devront disposer d’un système de défense contre l’incendie suffisant à la protection des constructions et des populations attendues. » ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse mentionne deux bornes « incendie » situées avenue Louis-Aragon, face au terrain d’assiette du projet ; que le service départemental d’incendie et de secours s’est prononcé en faveur du projet au vu du dossier de demande de permis, et donc en toute connaissance de cause des caractéristiques de celui-ci, et notamment du nombre de logements et de la présence d’un espace boisé au Nord ; que, par suite, compte tenu du caractère suffisant du système de défense contre l’incendie, les dispositions précitées ne sont pas méconnues par le projet autorisé ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article G 4.1.1 du plan local d’urbanisme : « (…) Toute imperméabilisation nouvelle des surfaces doit donc être compensée par la création de bassin de rétention ou de bassin d’infiltration permettant d’assurer un degré de protection centennale dans les secteurs définis au paragraphes G 2.1.1, G 2.1.2 et G 2.1.3 ci-dessus, et décennal dans le reste de la commune. » ; qu’aux termes de l’article UC 4.3.2 du même plan : « Le rejet sur le réseau public d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, des débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par les constructions projetées sont doublement limités, d’une part au débit généré par la situation initiale des terrains avant imperméabilisation, et d’autre part au débit correspondant à la capacité de ce réseau. En conséquence, des dispositifs de rétention adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain devront être conçus et réalisés sur la parcelle, à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra justifier, sous sa responsabilité, de la conception et du dimensionnement des ouvrages projetés. » ;
10. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude hydraulique, annexée au dossier de demande de permis de construire, a qualifié le terrain d’assiette du projet de bassin versant, d’une superficie de 7 500 m², et a déterminé une surface imperméabilisée de 3 440 m² créée par la dalle du parking, la voirie et les toitures ; que l’étude hydraulique a, au regard de ces données et des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, prescrit la réalisation d’un bassin de rétention d’une contenance de 140 m3 ; qu’il n’est pas établi par les requérants que ce volume serait insuffisant, et que la surverse prévue par l’étude ne serait pas reprise par le projet qui mentionne ce bassin ; que si les requérants font aussi valoir que l’autorité administrative n’aurait pas été suffisamment informée par cette étude sur les conséquences du projet en matière hydraulique, ils n’apportent par la seule invocation, très générale, de la « loi sur l’eau », aucune précision quant aux éventuelles lacunes de cette étude ou quant aux informations supplémentaires qui auraient été nécessaires au maire pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le respect des dispositions précitées ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme : « Tout élément de construction situé à plus de 7 mètres de hauteur devra être implanté à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à sa hauteur (…) » ;
12. Considérant que la façade Ouest du bâtiment D, correspondant au seul premier étage, est implantée à 3,50 m de la limite séparative et présente une hauteur de 5,72 m ; que le second étage du bâtiment, réalisé en retrait, culmine à 8, 11 m alors que le plan de sa façade est distant de 8,40 m de la limite séparative ; que le moyen tiré de ce que la façade Ouest du bâtiment D méconnaitrait les dispositions précitées manque donc en fait ;
13. Considérant que l’aire aménagée pour l’enlèvement par le service public de ramassage des ordures ménagères à l’entrée du projet, non loin du bâtiment C, ne peut être qualifiée de construction et n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le « local poubelles » où sont stockés de façon habituelle les bacs de collecte ; que, par suite, les dispositions de l’article 8.2 du plan local d’urbanisme, relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, ne sont pas applicables à cet emplacement, et le moyen tiré par les requérants de leur méconnaissance, du fait de ce que cet emplacement est situé à moins de 4 m du bâtiment C, est inopérant ;
14. Considérant qu’aux termes de l’article UC 11.1 du plan local d’urbanisme : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;
15. Considérant que le projet en litige est situé en face d’un important centre commercial et à proximité de nombreuses villas sans intérêt architectural particulier ; que les quatre bâtiments présenteront un aspect traditionnel et une hauteur limitée à deux étages ; qu’il ne ressort pas du dossier que la proximité de ces bâtiments avec la « bastide Chablis » porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt de ce dernier bâtiment ;
16. Considérant que le plan local d’urbanisme a institué une protection de l’espace boisé situé autour de la « bastide Chablis » et a interdit la construction, le terrassement ou les fouilles « dans le périmètre à moins de 3 mètres des arbres » ; que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des espaces verts, que l’enrochement soutenant le talus au Nord du terrain d’assiette est situé à plus de 3 m des premiers arbres de l’espace boisé protégé, et ne méconnaît dès lors pas les dispositions sus-analysées ;
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’urbanisme : « Les plans d’aménagement de zone approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’approbation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’un plan local d’urbanisme. (…) ; qu’aux termes de l’article R.*311-6 du même code : « L’aménagement et l’équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d’urbanisme applicables. (…) » ;
18. Considérant que, si les requérants invoquent les dispositions du règlement du plan d’aménagement de zone de la zone d’aménagement concertée des plaines de Figuerolles, ce document, approuvé par une délibération en date du 25 juin 1993, n’est plus applicable depuis l’approbation par la commune de Martigues de son plan local d’urbanisme, sous l’empire des dispositions duquel est intervenue la décision en litige ; que la commune de Martigues, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à intégrer les dispositions existantes du plan d’aménagement de zone aux dispositions du plan local d’urbanisme, a pu légalement, à l’occasion de l’approbation de ce dernier modifier les dispositions auparavant applicables à la zone d’aménagement concertée des plaines de Figuerolles ;
19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif :
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues et de la société « AIC Provence », qui ne sont pas une partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et autres le versement à la société « AIC Provence » d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a également lieu de mettre à la charge de M. X et autres le versement à la commune de Martigues d’une somme de 1 000 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X et autres est rejetée.
Article 2 : M. D X, Mme B X et M. Z A verseront à la société « AIC Provence » une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D X, Mme B X et M. Z A verseront à la commune de Martigues une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D X, Mme B X M. Z A, à la commune de Martigues et à la société « AIC Provence ».
Délibéré après l’audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente-assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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