Rejet 25 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 août 2020, n° 2001586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001586 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
bl DE PAU
N° 2001586 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. S.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
____________ Le juge des référés
Ordonnance du 25 août 2020 ____________ 54-035-03 54-035-03-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août et le 25 août 2020 2020, M. S. demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2020-0043 du maire de Pau, en date du 19 août 2020 rendant obligatoire le port du masque aux personnes de plus de 11 ans circulant dans un périmètre défini du centre de la ville.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de l’entrée en vigueur immédiate de l’arrêté de police alors qu’il porte atteinte à la liberté de circulation, à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la liberté personnelle, à la liberté individuelle, à la liberté du travail des palois qui résident et/ou travaillent dans les secteurs d’application de la mesure de police ; en outre, les autres voies de droit, telles que le référé suspension, ne rétabliraient pas utilement la situation ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales précitées résulte de l’illégalité de la mesure de police qui ne répond à aucune circonstance locale particulière et impérieuse et est dépourvue de fondement raisonnable et objectif, qui n’est pas nécessaire ; en tout état de cause, elle n’est pas proportionnée et son application jusqu’au 31 octobre 2020 n’est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2020, la commune de Pau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a aucune urgence à suspendre l’arrêté de police du maire de Pau dans la mesure où le port du masque est à ce jour également imposé par un arrêté du préfet des Pyrénées- Atlantiques du 20 août 2020 qui a le même objet ;
- l’arrêté de police ne porte aucune atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées, la liberté d’aller et venir, la liberté de circulation, le droit au respect de la liberté personnelle, la liberté individuelle, la liberté du travail dès lors que l’obligation de porter le masque, outre
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qu’elle répond à l’un des objectifs de la police municipale définis à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n’interdit pas la circulation des piétons ni celle des vélos ou des autres moyens de transport et ne s’applique pas aux locaux professionnels ;
- l’arrêté de police du maire n’est pas manifestement illégal ; il est limité dans le temps, géographiquement circonscrit aux rues piétonnes du centre-ville ; la présence de nombreux bars ouverts une partie de la nuit justifie que l’obligation de port du masque ne soit pas levée pendant la nuit ; enfin, l’obligation de police ne vise que les personnes de plus de 11 ans et ne s’applique pas aux personnes handicapées munies d’une dérogation médicale ; la mesure de police, qu’aucune autre mesure moins contraignante n’est susceptible de pallier, est proportionnée au but de protection de la santé publique qu’elle poursuit ; à cet égard, elle répond à la forte propagation du virus dans le département des Pyrénées-Atlantiques constaté par l’agence régionale de santé le 18 août 2020, encore avérée par les dernières données de Santé publique France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Mme le président du tribunal a désigné Mme X, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 25 août 2020 à 11 heures, Mme X, juge des référés, a lu son rapport et a entendu les observations de M. S.et celles de M. U. pour la commune de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 août 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212- du code général des collectivités territoriales et applicable jusqu’au 31 octobre 2020, le maire de Pau a imposé à toute personne de plus de 11 ans, en complément de l’obligation de respect des mesures barrières définies à l’annexe 1 du décret du 10 juillet 2020, de porter un masque de protection, d’une part, dans les lieux des marchés de plein air, de 7 h à 14 h, et d’autre part, dans la zone piétonne du centre-ville et dans le quartier du château. L’article 4 de cet arrêté précise que l’obligation de porter un masque de protection ne s’applique pas aux personnes handicapées munies d’une dérogation médicale. M. S. ayant son domicile et son lieu de travail dans le périmètre d’application de cette mesure de police, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette arrêté.
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2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions impliquent, pour qu’il y soit fait droit à la demande, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l’urgence susceptible de fonder l’intervention du juge des référés en quarante-huit heures, M. S. se prévaut de l’entrée en vigueur immédiate de l’arrêté de police et de l’absence d’autres voies de droit lui permettant d’obtenir satisfaction. Toutefois, ces considérations, non circonstanciées, ne suffisent pas à établir la nécessité d’obtenir à très bref délai la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’obligation de porter un masque de protection dans deux zones du centre-ville, caractériserait, par sa nature et ses effets, une contrainte grave qui serait, en elle-même, de nature à créer une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, ainsi qu’à la liberté du travail, les conditions posées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas réunies, la requête de M. S. ne peut être que rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. S. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S. et à la commune de Pau. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 août 2020.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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