Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2004119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 juin 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. D A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme totale de 11 580 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de sa prise en charge médicale fautive dans cet établissement, somme assortie des intérêts de droit à compter de la date de présentation de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le CHU de Rouen aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa prise en charge par le CHU de Rouen, le 12 janvier 2017 et dans les jours qui ont suivi n’a pas été conforme aux règles de l’art médical ;
— il a été renvoyé à son domicile avec un simple traitement antalgique alors même que la radiographie réalisée au sein de l’établissement le 17 janvier objectivait une lésion vertébrale ;
— cette radio n’a pas été correctement interprétée par l’équipe médicale amenant à retenir un diagnostic erroné de lumbago ;
— il en a résulté un retard de prise en charge de la lésion, préjudiciable à l’évolution de son état de santé ;
— ces manquements fautifs sont de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices, lesquels s’établissent comme suit :
* 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 450 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées liées au retard de diagnostic ;
* 400 euros au titre des souffrances endurées liées à la perte de chance de bénéficier d’une intervention de vertébroplastie ;
* 2 500 euros au titre du préjudice d’anxiété.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le CHU de Rouen, représenté par Me Campergue, associée du cabinet EMO Avocats, demande au tribunal de ramener les prétentions indemnitaires du requérant à de plus justes proportions.
L’établissement soutient que :
— il n’entend pas contester le principe de sa responsabilité s’agissant du retard de diagnostic de la fracture vertébrale ;
— il n’existe, en revanche, aucune perte de chance de bénéficier d’une cimentation ou d’une kyphoplastie, ces interventions étant contre-indiquées compte tenu des comorbidités présentées par M. A ;
— au demeurant, de telles interventions n’ont pas non plus été proposées par le praticien de la clinique ayant reçu le patient en consultation après son hospitalisation ;
— il en résulte que seuls les postes de préjudices en rapport avec l’erreur de diagnostic initiale peuvent donner lieu à indemnisation ;
— les prétentions indemnitaires du requérant sont, par ailleurs, excessives ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait excéder 34,50 euros ;
— l’assistance par tierce personne est sans rapport avec l’erreur de diagnostic, elle ne peut donner lieu à indemnisation ;
— les souffrances endurées liées au retard de diagnostic ne sauraient donner lieu à une indemnisation supérieure à 1 000 euros ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation des souffrances endurées liées à la perte de chance de bénéficier d’une intervention ne saurait excéder 600 euros ;
— le préjudice d’anxiété n’étant pas fondé dans son principe, il ne peut donner lieu à indemnisation.
Vu :
— l’ordonnance n°1902631 de taxation et liquidation des frais d’expertise du Dr E de la présidente du tribunal administratif de Rouen en date du 25 juin 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Etancelin, pour M. A ;
— les observations de Me Carluis, pour le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2017, M. D A, alors âgé de 67 ans a été adressé au service des urgences du CHU de Rouen par son médecin traitant en raison d’une vive douleur lombaire. Au terme d’un examen clinique réalisé au sein du service de rhumatologie par un interne et un praticien de ce service, un diagnostic de lombalgie aiguë a été posé. M. A a été invité à regagner son domicile le jour même, après s’être vu prescrire un traitement antalgique par lamaline et paracétamol. Le 17 janvier 2017, M. A a été reçu en consultation par le Pr F, rhumatologue, qui a prescrit une radiographie, effectuée le jour même. A l’issue de cette consultation, le diagnostic de lumbago a été maintenu, de même que le traitement antalgique initialement prescrit. Devant la persistance des douleurs lombaires, M. A a été orienté par son médecin traitant vers le Dr C, praticien de la Clinique Mathilde, le 27 janvier 2017. La lecture, par ce praticien, des radiographies réalisées au CHU de Rouen a permis de mettre en évidence une fracture cunéiforme de la vertèbre L1, vraisemblablement d’origine ostéoporotique. Un examen complémentaire par IRM a été réalisé, le 3 février suivant, dont les résultats, confirmant l’ostéoporose ont amené à décider de l’hospitalisation de M. A dans le service de rhumatologie du CHU de Rouen, au sein duquel le patient a bénéficié d’un bilan complet et d’un ajustement de son traitement antalgique. M. A a été autorisé à regagner son domicile le 14 février 2017. Deux jours après sa sortie, M. A s’est de nouveau présenté en consultation à la Clinique Mathilde, auprès du Dr C, les douleurs demeurant trop intenses. Un corset thoraco-lombaire lui a été prescrit, associé à un traitement composé de dérivés morphiniques. M. A a été astreint au port de ce corset durant trois mois et a bénéficié, à l’issue de cette période, de séances de rééducation avec balnéothérapie.
2. Saisi par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné, le 29 novembre 2019, le Dr B E, chirurgien, en qualité d’expert aux fins de se prononcer sur la prise en charge médicale de l’intéressé. L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2020, concluant à l’existence de manquements imputables au CHU de Rouen et fixant une date de consolidation au 30 juillet 2017. M. A a adressé une demande indemnitaire préalable au CHU de Rouen qui a été reçue par l’établissement le 23 juin 2020 et implicitement rejetée. Par la présente instance, M. A demande l’indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale au sein de cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Rouen :
3. Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
S’agissant de l’erreur de diagnostic :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du Dr B E, que M. A a été victime le 5 janvier 2017 d’une fracture-tassement ostéoporotique de la vertèbre L1 l’ayant amené à se présenter aux urgences du CHU de Rouen, le 12 janvier suivant sur indication de son médecin traitant. L’équipe médicale du service de rhumatologie de cet établissement a cependant estimé, sur la base du seul examen clinique réalisé ce jour-là, que M. A ne souffrait que d’une lombalgie aiguë et ne lui a, dès lors, prescrit qu’un traitement antalgique simple, sans réaliser, ni même prescrire, d’examen radiographique à finalité étiologique, avant de l’inviter à regagner son domicile. Il est constant que ce n’est que cinq jours plus tard, à l’occasion de la consultation de M. A au sein de ce même service, le 17 janvier, qu’un examen radiographique a été ordonné puis réalisé. Il résulte à cet égard de l’instruction, que le résultant de cet examen radiographique « semble ne pas avoir été lu par l’équipe médicale du service de rhumatologie », selon les termes mêmes du rapport d’expertise. En tout état de cause, et à supposer même que l’équipe médicale du CHU ait effectivement pris connaissance des radiographies, l’interprétation faite de ces clichés ne saurait être regardée comme sérieuse et attentive dès lors, notamment, qu’il n’est pas soutenu ni allégué, et qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction, que la mise en évidence du tassement cunéiforme de la vertèbre L1 dont M. A était affecté présentait une particulière difficulté. Il ressort au demeurant de l’expertise précitée que la douleur lombaire intense ressentie par M. A était « sans cause extérieure déclenchante », et, de ce fait, peu compatible avec le diagnostic de lumbago initialement posé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’ensemble de ces éléments caractérise une négligence dans le processus d’élaboration du diagnostic clinique à l’origine d’un retard de prise en charge de la fracture vertébrale ostéoporotique subie par M. A. Cette faute imputable au CHU de Rouen est de nature à engager la responsabilité de l’établissement, qui n’en conteste d’ailleurs pas le principe.
S’agissant du choix de la thérapeutique :
5. Le Dr E a estimé qu’après que le diagnostic correct de fracture ostéoporotique a eu été posé, une thérapeutique complémentaire pouvait être proposée au patient, tenant, soit à la réalisation d’une vertébroplastie, soit à la mise en place d’un corset thoraco-lombaire, de nature, non pas à guérir, mais à soulager la douleur de M. A. Selon l’expert, l’abstention de l’équipe médicale du CHU à formuler cette proposition thérapeutique présente un caractère fautif. Il résulte à cet égard de l’instruction que deux jours après sa sortie d’hospitalisation au CHU de Rouen, M. A a continué d’être affligé d’une intense douleur lombaire et s’est rendu en consultation à la Clinique Mathilde, à Rouen, où le port d’un corset thoraco-lombaire, soit, précisément, l’une des options thérapeutiques évoquée par l’expert, lui a été prescrit par le Dr C, associé à un traitement antalgique composé de dérivés morphiniques. Le CHU fait valoir en défense, que M. A présentait des contre-indications à toute intervention de vertébroplastie en raison de son état antérieur et d’une avulsion dentaire réalisée pendant son hospitalisation, de sorte que l’abstention de l’établissement à lui proposer une telle thérapeutique ne peut être regardée comme fautive. L’instruction ne permet cependant pas de tenir une telle circonstance pour établie eu égard, notamment, aux indications de l’expert faisant état de ce que sitôt accomplie, l’avulsion dentaire autorise la réalisation d’un acte chirurgical, le foyer infectieux étant éradiqué concomitamment à cette opération. L’instruction ne permet pas davantage de tenir pour établi qu’une vertébroplastie, intervention non exceptionnelle et assez largement pratiquée, était proscrite, compte tenu des antécédents du patient. Enfin, et en tout état de cause, il est constant qu’aucune proposition de port d’un corset thoraco-lombaire n’a été formulée à M. A par l’équipe médicale du CHU de Rouen et ce, alors même qu’il ne résulte d’aucunes pièces versées aux débats, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que le patient présentait une quelconque contre-indication à cette solution antalgique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’abstention du CHU de Rouen à soumettre à M. A des propositions antalgiques complémentaires, présente bien un caractère fautif.
S’agissant de la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction que le choix thérapeutique erroné suivi par le CHU de Rouen a fait perdre à M. A une chance de subir une évolution moins douloureuse de sa pathologie qu’il y a lieu de fixer à 20%, taux qui n’est, au demeurant, contesté par aucune des parties. Par suite, l’établissement doit être condamné à indemniser M. A des préjudices en lien direct avec la chance ainsi perdue.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rouen doit être condamné à indemniser le requérant de l’intégralité des conséquences dommageables résultant de l’erreur de diagnostic fautive commise lors de sa prise en charge. L’établissement doit également être condamné à indemniser M. A au titre de la faute tenant à l’abstention à lui proposer une prise en charge antalgique adaptée à son état, à l’origine d’une perte de chance de 20% de bénéficier d’une évolution moins douloureuse de sa fracture ostéoporotique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 12 janvier 2017, date de sa consultation aux urgences du CHU au 3 février 2017, date de son hospitalisation au sein du service de rhumatologie après que le diagnostic de fracture vertébrale a été posé, soit durant 23 jours. En outre, il n’y a pas lieu, s’agissant de ce poste de préjudice, qui résulte intégralement de la faute tenant à l’erreur de diagnostic, d’appliquer le taux de perte de chance de 20% mentionné au point n°7, lequel s’applique exclusivement aux préjudices en lien avec la faute tenant à l’abstention du CHU de Rouen à proposer une prise en charge antalgique adaptée à la pathologie du patient. Par suite, sur la base d’une indemnisation journalière de 20 euros M. A est fondé à solliciter le versement d’une somme totale de 230 euros au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
10. Le rapport d’expertise a évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par M. A en lien avec les manquements fautifs imputables au CHU de Rouen. Il résulte à cet égard de l’instruction que les souffrances endurées par M. A du 12 janvier 2017 au 27 janvier 2017, date à laquelle le diagnostic correct a été posé par le praticien de la clinique et le traitement antalgique, modifié en conséquence, soit durant 16 jours, résultent intégralement de l’erreur fautive de diagnostic imputable au CHU de Rouen et doivent donc donner lieu à une réparation intégrale. En revanche, les souffrances endurées par le patient du 14 février 2017 au 16 février suivant, date de la consultation à la Clinique Mathilde où un corset lui sera prescrit, soit durant trois jours, résultent de la seconde faute, tenant à l’abstention du CHU de Rouen à proposer une prise en charge antalgique adaptée, laquelle doit donner lieu à application du taux de perte de chance de 20%. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice global subi au titre de ces deux fautes en allouant à M. A une somme totale de 8 000 euros.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
11. Le Dr E a expressément écarté tout lien entre ce préjudice et les fautes commises par le CHU de Rouen. Toutefois, si le lien entre la nécessité d’une assistance par tierce personne et l’erreur de diagnostic imputable à l’établissement ne présente pas de caractère certain et ne peut qu’être écarté, il n’en va pas de même, en revanche, s’agissant du lien entre ce préjudice et la seconde faute, tenant au choix thérapeutique erroné, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est, au demeurant, pas contesté, que M. A n’aurait pas eu à porter un corset thoraco-lombaire s’il avait pu bénéficier d’une vertébroplastie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice au titre de la période durant laquelle il a été contraint de porter un corset, soit du 2 mars 2017 au 15 mai suivant. Par suite, sur la base d’une indemnisation horaire de 14 euros et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés, dimanche et jours fériés, M. A se verra octroyer une somme de 237 euros, après application du taux de perte de chance, en indemnisation de son préjudice.
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
12. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, notamment, à la durée limitée de prise en charge fautive de sa fracture, par le CHU de Rouen, M. A ne peut être regardé comme justifiant personnellement de l’existence d’un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave. Par suite, ce préjudice, non justifié dans son principe, ne peut donner lieu à indemnisation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rouen doit être condamné au versement d’une somme totale de 8 467 euros en indemnisation des préjudices subis par M. A.
Sur les intérêts :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées en faveur de M. A des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHU de Rouen soit au 23 juin 2020.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Rouen les frais de l’expertise réalisée par le Dr E, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par l’ordonnance susvisée de la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHU de Rouen est condamné à verser à M. A une somme de 8 467 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de sa prise en charge au sein de cet établissement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du Dr E, taxés et liquidés à la somme de 800 euros par l’ordonnance de président du tribunal administratif de Rouen en date du 25 juin 2020, sont mis à la charge du CHU de Rouen.
Article 3 : Le CHU de Rouen versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe et au CHU de Rouen.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BOUVET
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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