Rejet 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 sept. 2020, n° 2001818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001818 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001818
___________
M. C… A… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. Olivier X
Juge des référés Le Tribunal administratif ____________ de Châlons-en-Champagne,
Ordonnance du 10 septembre 2020 Le juge des référés ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, M. C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 8 septembre 2020, par lequel le préfet de la Marne oblige toute personne âgée de onze ans et plus, à porter un masque, tous les jours, sur l’ensemble du périmètre de la ville de Reims.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit de circuler ;
- les motifs retenus par le préfet ne reposent sur aucune base scientifique réelle, définitive et incontestable ; le système hospitalier n’est plus saturé ; le nombre croissant de personnes contaminées résulte de la multiplication des tests de dépistage ;
- l’urgence sanitaire n’est pas démontrée ;
- l’efficacité des masques de protection n’est pas plus démontrée ;
- ni la loi du 9 juillet 2020, ni la décret du 10 juillet 2020 n’imposent le port du masque en toute circonstance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. X en application de l’article L. 511- 2 du code de justice administrative.
N° 2001818 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet de la Marne a imposé le port du masque par toutes les personnes âgées de onze ans et plus, tous les jours, sur l’ensemble du périmètre de la ville de Reims. M. A…, habitant de cette ville, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. Si l’intéressé expose, dans sa requête, différents moyens dont il fait valoir qu’ils établissent l’existence d’une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, il ne fait état d’aucune circonstance qui permettrait de caractériser une situation d’urgence, la simple qualité d’habitant de la ville de Reims ne permettant pas de caractériser cette situation, qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans le délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
N° 2001818 3
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne et à la commune de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2020.
Le juge des référés,
O. X
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Code de justice administrative
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