Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 2004270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004270 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2020 et des pièces produites le 19 mai 2022 au greffe du tribunal administratif, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 06 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il soutient qu’il conteste la décision de refus de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement en s’appuyant sur deux certificats médicaux produits par deux médecins. Alors que le premier certificat médical fait état d’un syndrome d’apnée du sommeil et des gonalgies au niveau d’un des genoux ; le second par contre, fait état d’une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale en 2019 avec persistance de gênes au niveau lombaire et de la jambe ainsi qu’une opération du genou.
Par un mémoire en défense, enregistré le 06 septembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’apparaît fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
— et les observations de Mme A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 juin 2020, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande présentée par M. B tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Le recours administratif formé par M. B le 04 août 2020 ayant été rejeté par courrier du 06 octobre 2020, M. B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, le requérant se borne à verser aux débats deux certificats médicaux.
5. Il ressort du compte rendu d’évaluation du médecin du pôle adulte de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes que M. B présente des douleurs du rachis lombaire, malgré une intervention chirurgicale réalisée le 5 septembre, aggravées par un surpoids ainsi que des douleurs du genou droit ayant justifié une intervention chirurgicale le 19 juin 2020. Ces pathologies relèvent d’une rééducation en kinésithérapie. Toutefois, le médecin a relevé, d’après les éléments médicaux produits par M. B que la marche de ce dernière est autonome et ne nécessite pas d’aide technique, le périmètre de marche n’est pas mentionné et que ce dernier n’a pas besoin d’être accompagné systématiquement par une personne tierce pour ses déplacements extérieurs, sauf pour les déplacements en voiture de plus de 10 Km. Si, par ailleurs, M. B produit des documents justifiant de sa contamination par coronavirus en février 2022, il n’établit pas que son état de santé justifie la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente,
signé
P. ROUSSELLELa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2004270
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