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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2001720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, la SARL Delta Sirti, représentée par Me Parracone, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que des prestations de services qu’elle aurait effectuées pour le compte du client CDA Investment au cours du dernier trimestre 2014 pour un montant de 170 319,05 euros lui ont été réglées en espèces et n’ont pas été comptabilisées dès lors que les prestations réalisées en 2012 et 2014 ont été réglées par virement, qu’aucune prestation n’a été réalisée au cours du dernier trimestre 2014 et que le nom de la société a été usurpé à des fins frauduleuses ;
— sa responsabilité pénale aux faits d’extorsion de fonds et de blanchiment aggravé n’a pas été établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, la directrice du contrôle fiscal du Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Delta Sirti qui exerce une activité de construction de réseaux électriques et de télécommunication a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l’issue de laquelle l’administration lui a assigné, selon la procédure contradictoire, en application des dispositions de l’article L 188 C du livre des procédures fiscales, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. La requérante demande la décharge des droits et pénalités en résultant.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2 La taxe est exigible : a) pour les livraisons et les achats visés au a) du 1 (), lors de la réalisation du fait générateur ; / () c) Pour les prestations de services (), lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ".
3. Il résulte de l’instruction que, selon les éléments recueillis dans le cadre d’une procédure judiciaire, M. et Mme B, salariés de la société Service immobilier Antibes, intervenant pour le compte de la société CDA Investment, effectuaient des déplacements en Suisse pour récupérer des espèces auprès de la société suisse Swiru Holding AG, gestionnaire des fonds appartenant à la société CDA Investment en vue de régler la SARL Delta Sirti, prestataire de la société CDA Investment. Le service vérificateur a considéré que la société requérante a réalisé des prestations de services au profit de la société CDA Investment au cours du dernier trimestre 2014 pour un montant total de 170 319,05 euros qui lui auraient été réglées en espèces et a regardé ces sommes comme des produits non comptabilisés qu’il a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
4. Pour apporter la preuve qui lui incombe, l’administration fiscale fait valoir que, s’agissant du règlement en espèces de la facture n° 636.14 du 31 octobre 2014 pour un montant TTC de 47 804,18 euros, soit 39 836,82 euros HT et 7 967,36 euros de TVA, il est corroboré par un échange de messages électroniques émanant de M. B à l’adresse de Mme A, salariée de la société suisse Swiru Holding AG, indiquant avoir besoin de la somme de 39 800 euros pour payer ladite facture et que M. B a reconnu les faits lors de son audition du 22 novembre 2017. Toutefois, pour contester avoir établi cette facture, la SARL Delta Sirti produit au débat une autre facture n° 636.14 du 31 octobre 2014 qui s’avère avoir été établie au nom de la société Bâti Plus Azur, sise 41 à 43, avenue de Vallauris à Cannes, pour un montant de 1 796,66 euros TTC, laquelle n’a pas été réglée par le client dès lors qu’une procédure collective d’apurement du passif a été ouverte contre ce dernier le 18 novembre 2014. La société requérante a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, lequel lui a adressé en 2019 un certificat d’irrécouvrabilité. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de la proposition de rectification du 1er août 2018 que la comptabilité de la société Delta Sirti ait été écartée par le service en raison de son caractère irrégulier ou non probant, la requérante est fondée à soutenir que la facture produite par l’administration qui porte le même numéro et la même date que celle issue de sa comptabilité est une fausse facture qui a été faite par l’un des prévenus pour justifier un versement d’espèces dont la destination est inconnue.
5. S’agissant du solde des prestations d’un montant total de 122 514,87 euros TTC, l’administration se borne à produire deux relevés de prestations réalisées en décembre 2014 par la société requérante portant son cachet et la signature de son responsable qui ont été adressés à la société luxembourgeoise CDA Investment pour la mise à disposition de matériels de chantier dans le cadre de travaux réalisés dans une villa dont cette dernière est propriétaire. Toutefois, ces relevés de prestations comportent plusieurs dates et l’administration fiscale ne produit aucun élément permettant d’établir que ces prestations auraient été réalisées pour le compte de la société CDA Investment puis réglées en espèces.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Delta Sirti doit être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Delta Sirti est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2014 et 2015.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Delta Sirti et à la directrice du contrôle fiscal du Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2001720
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