Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2104867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104867 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. C B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 1 200 euros à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a indiqué que le requérant a été relogé le 13 juillet 2021.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris aux motifs qu’il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 28 mai 2020 à l’égard de M. B.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a été relogé le 13 juillet 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’au 13 juillet 2021, M. B ayant occupé un logement d’une superficie de 17,95 m² dans une résidence sociale à titre temporaire jusqu’à cette date. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même son logement n’était pas insalubre et disposait d’une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 300 euros.
Sur l’application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. D’une part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer une somme supplémentaire à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 975 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 300 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 975 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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