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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2021, n° 2108075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2108075 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2108075 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 9 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M représenté par Me Quiene, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins d’expulsion de son domicile à compter du 16 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et qu’il soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour le cas où il ne bénéficierait pas définitivement de cette aide, de lui verser personnellement la même somme.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, son expulsion pouvant intervenir à tout moment, qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement, alors que son état de santé l’expose à un risque grave pour sa santé et que sa situation financière est très précaire ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle :
- est entachée d’un vice d’incompétence, le sous-préfet ne disposant pas d’une délégation à fin de signer la décision contestée ;
- méconnait les articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de procédure civile d’exécution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son expulsion porte atteinte à l’ordre public et à la dignité de la personne humaine, en ce qu’elle le place dans une situation de grande précarité compte tenu de la faiblesse de ses ressources, des pathologies dont il estatteint, de l’impossibilité de poursuivre son
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traitement médial et son insertion professionnelle. Son expulsion le conduirait à faire appel au service intégré d’accueil et d’orientation de la Seine-Saint-Denis (115). Le préfet devait attendre avant d’accorder le concours de la force publique que le juge de l’exécution statue sur la demande de délai qu’il a formée auprès de cette juridiction.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juin 2021 sous le numéro 2108073 par laquelle M. demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu:
- le code des procédures civiles d’exécution;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme "greffier d’audience, a lu son rapport et entendu : M.
- le rapport de M.
- les observations de Me Quiene pour M.
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2021 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire:
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
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Sur les conclusions aux fins de suspension:
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative < Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon les termes de l’article L. 522-1 du même code: «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
En ce qui concerne la condition d’urgence:
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque
l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, l’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner pour M. la perte de son logement alors qu’il se trouverait sans relogement et devrait faire face à un risque réel compte tenu de son état de santé physique et mental.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution: «L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…)
». Il en résulte que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que son exécution serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient ainsi au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
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fait valoir, notamment, que son état de santé s’est particulièrement 6. M. dégradé tant sur le plan psychologique que physique, en outre, qu’il s’est acquitté de la majeure partie de sa dette locative depuis plusieurs mois. Il résulte de l’instruction d’une part, qu’un taux
d’incapacité supérieur ou égal à 80% a été reconnu à M. par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) par une décision du 6 avril 2021 et produit à l’instance sa
< carte mobilité inclusion invalidité ». D’autre part, M. produit, également, un protocole conclu le 1er septembre 2020, par d’accord signé avec son bailleur, la société lequel ce dernier renonce à bénéficier de l’exécution du jugement ordonnant l’expulsion sous réserve que le requérant reprenne le versement des loyers. M. verse à l'instance une notification de paiement valant quittance de loyer consécutive à une aide octroyée par le fonds de solidarité au logement du département et d’un prêt pour un montant total de 4 091, 11 euros. A la date de la présente ordonnance, M. justifie, donc de l’apurement de sa dette locative et du paiement de son loyer, comme en atteste un avis d’échéance de son bailleur, du 31 janvier 2021, des mentions duquel il ne ressort aucune dette à l’égard de ce dernier. Ces circonstances, postérieures à la décision judiciaire d’expulsion locative du 18 décembre 2014, pour l’exécution de laquelle la décision contestée a été prise, sont au nombre de celles, compte tenu notamment de la particulière fragilité de la situation du requérant, telle que cette expulsion serait susceptible de porter atteinte à sa dignité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des circonstances relatives à la situation locative du requérant postérieures à la décision du juge de l’expulsion, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion de son logement à compter du 16 octobre 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et que M. soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où il ne bénéficierait pas définitivement de cette aide, la même somme lui sera versée personnellement.
ORDONNE:
Article 1er M. est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
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Article 2: L’exécution de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins de l’expulsion de de son logement à compter du 16 octobre 2020 est suspendue.M.
Article 3 L’Etat versera à Me Quiene la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et que soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où il ne M.
bénéficierait pas définitivement de cette aide, la même somme lui sera versée personnellement.
et au préfet de la Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à M. Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2021.
Le juge des référés,
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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