Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001445

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2001445
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2001445
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2020, le 21 décembre 2020, le 8 janvier 2021, le 7 juin 2021 et le 17 août 2021, M. C A et

Mme B A, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler la délibération du 9 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne ;

2°) d’annuler, par voie d’exception d’illégalité, la délibération du 14 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d’Urrugne a approuvé le déclassement et la vente du délaissé de chemin rural Muxillotenea et celle du 2 avril 2012 par laquelle ce même organe délibérant a approuvé la vente des parcelles cadastrées section AY n°89 et 284 à la société Haurrekin ;

3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Pays basque de produire :

— les données factuelles détaillées relatives à l’artificialisation des terrains naturels agricoles et forestiers des dix années ayant précédé l’approbation du plan local d’urbanisme ;

— les données factuelles détaillées concernant l’élargissement et le redressement des chemins ruraux concernés ayant précédé l’approbation du plan local d’urbanisme ;

— les données factuelles détaillées relatives aux études d’impact concernant l’élargissement et le redressement des chemins ruraux ;

— les données factuelles détaillées relatives aux études d’impact concernant la zone de l’orientation et d’aménagement et de programmation Kechiloa :

— les données factuelles détaillées relatives aux études d’impact concernant les itinéraires A, II, III, IV et V piétons/cycles ;

— les données factuelles détaillées relatives aux dossiers d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant les itinéraires I, II piétons/cycles ;

— les données factuelles détaillées relatives aux dossiers d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant les chemins ruraux ;

— les données factuelles détaillées relatives aux études d’impact concernant la densification des différentes zones à urbaniser ayant précédé l’approbation du plan local d’urbanisme.

4°) subsidiairement, d’annuler :

— l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur Kechiloa,

— la qualification d’agglomération attribuée au quartier Kechiloa ;

— la qualification d’extension de l’agglomération de Kechiloa donnée à l’orientation d’aménagement et de programmation du même nom ;

— le redressement et l’élargissement des chemins ruraux définis par le nouveau plan local d’urbanisme ;

— le redressement et l’élargissement des routes départementales définies par le nouveau plan local d’urbanisme ;

5°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Pays basque :

— de classer, concernant les lieux-dits Larrouleta, Berrachateguy et l’orientation d’aménagement et de programmation Kechiloa, la zone en trame bleue et verte du fait du caractère humide par la présence du ruisseau Muxillotenea en tête du réseau hydrographique se jetant dans l’Untxin et de compléter et mettre à jour le réseau hydraulique au regard de cette trame ;

— d’élargir la zone naturelle correspondant à la zone humide relative au ruisseau Muxillotenea ;

— de classer les parcelles cadastrées section AY n°0026, 0027, 0035, 0147, 0209, 0085, 0192 0194, 0193, 0195, 0218 de la commune d’Urrugne en zone naturelle ;

— de classer la parcelle concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation Kechiloa en zone agricole ou naturelle ;

— de classer le chemin rural d’Agoretta comme itinéraire de promenade et de randonnée ;

6°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 9 novembre 2019 :

— la concertation a été menée en méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, de l’article 28 de la charte agenda 21 de la commune d’Urrugne, et de la convention d’Aarhus concernant la concertation ;

— le plan local d’urbanisme a été adopté en méconnaissance des articles L. 121-10 et suivants, et de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme et de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juillet 2004 portant transposition de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 ;

— le dossier soumis à l’enquête publique comporte des imprécisions et des manquements sur l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers et sur les faits de pollution ;

— les obligations d’information du public et des tiers résultant de l’article L. 123-1 du code de l’environnement n’ont pas été satisfaites dès lors que les faits de pollution existants n’ont pas été mentionnés ;

— les obligations de mise en œuvre du droit de participation et d’information du public découlant de la charte constitutionnelle de l’environnement et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ont été méconnues ;

— l’avis du commissaire-enquêteur est entaché d’insuffisances substantielles et de partialité ;

— le diagnostic ne recense pas les besoins en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et le rapport de présentation ne comprend pas les différentes composantes exigées par cet article ; il décrit et analyse de façon insuffisante la zone correspondant à l’orientation d’aménagement et de programmation Kechiloa fait l’objet d’une description et d’une analyse incomplètes ;

— le plan local d’urbanisme a été révisé sur la base d’un diagnostic environnemental insuffisant au regard des articles R. 123-2 et R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, et des articles

L. 104-2 et R. 104-9 du même code ;

— la carte de desserte du territoire par le réseau d’assainissement figurant dans le rapport de présentation est entachée d’erreur de fait ;

— les données figurant dans le rapport de la notice du zonage pluvial du schéma directeur d’assainissement pluvial de la communauté d’agglomération pays basque en cours d’élaboration, ne sont pas annexées au plan local d’urbanisme ;

— les délibérations de l’assemblée délibérante concernant les modifications de l’emprise des voies, prises en application des articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière, ne sont pas annexées au plan local d’urbanisme approuvé ;

— le plan de prévention du risque d’inondation provisoire a été retranscrit sur la carte du plan local d’urbanisme sans que cette pièce soit annexée elle-même au plan local d’urbanisme ;

— le plan local d’urbanisme méconnaît l’article L. 101-2 et suivants du code de l’urbanisme, les données liées à la trame verte et bleue et aux continuités écologiques n’y figurant pas, et il n’est pas établi que ces continuités et l’objectif de création et de « préservation par l’action des continuités écologiques » ont été pris en compte pour l’élaboration du plan local d’urbanisme ;

— le plan local d’urbanisme approuvé méconnaît les articles L. 111-1-1, L. 121-3,

L. 121-8, R. 123-13 et R. 123-14 du code de l’urbanisme ;

— le plan local d’urbanisme en litige est incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux côtiers basques, dès lors qu’il méconnaît la zone à enjeu pour la qualité des eaux, identifiée dans le plan d’aménagement et de gestion durable de ce schéma ;

— il est incompatible avec le schéma régional de cohérence écologique ;

— la délibération attaquée méconnaît les articles 38 et 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

— elle méconnaît les lois issues du Grenelle de l’environnement de 2007 et la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

— la qualification du secteur Kechiloa en agglomération s’appuie sur des faits inexacts et des erreurs d’appréciation, et méconnaît les articles L. 121-8 et L. 146-2 du code de l’urbanisme et la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique en raison du défaut de définition des critères d’agglomération dans le schéma de cohérence territorial ;

— le plan local d’urbanisme méconnaît cette même loi, dès lors que l’urbanisation prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation Kechiloa ne répond pas aux fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, auxquelles cette loi subordonne l’autorisation de nouvelles constructions et

installations ;

— il méconnaît l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ;

— les orientations d’aménagement et de programmation d’Olhette entrée ouest et de Kechiloa méconnaissent les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme et portent atteinte à des espaces remarquables au sens du code du patrimoine ;

— plusieurs chemins ruraux à élargir dans le plan local d’urbanisme coupent des espaces verts à protéger au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;

— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, en raison de l’imprécision relative à l’emprise des itinéraires destinés aux cycles et aux piétons ;

— la délibération attaquée méconnaît les articles L. 211-1 à L. 211-14 et L. 214-17 du code de l’environnement relatifs à la gestion de la ressource en eau, et de l’article R. 212-47 du même code relatif au règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;

— elle porte atteinte au cône de vue défini dans le règlement de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Ciboure ;

— le plan local d’urbanisme n’a pas pris en compte la réalisation en cours des projets d’itinéraires piétons – cycles 1, 2, 3, 4 et 5, en méconnaissance de l’article L. 1241-3 du code des transports, la communauté d’agglomération Pays basque n’ayant toujours pas adopté de plan de déplacements urbains ;

— l’élargissement du chemin rural d’Agorreta et du chemin rural de Muxillotenea prévu dans le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard du caractère inadapté des voies en ce qui concerne la sécurité routière et les nuisances environnementales, de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols qu’il engendre, et n’est pas compatible avec les prescriptions des articles D. 161-8 à D. 161-9 du code rural et de la pêche maritime ;

— les emplacements réservés en vue de l’élargissement de chemins ruraux, localisés dans des secteurs soumis à l’aléa inondation dans les études liées à la révision du plan de prévention du risque d’inondation, dans une zone Nf -secteur délimitant le parc floral, Nm-secteur montagnard du massif de la Rhune, Np-protection des captages d’eau potable ou Ncu-zone de coupure d’urbanisation, sont incompatibles avec la définition des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de l’environnement, R. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;

— leur définition n’a pas été précédée de la procédure requise par les articles R. 151-31 à R. 151-37 du code rural et de la pêche maritime applicable aux travaux effectués par les collectivités sur les chemins ruraux, ni de l’évaluation environnementale prévue par les articles L. 122-3 et R. 122-2 du code de l’environnement ;

— le plan local d’urbanisme méconnaît l’article L. 141-6 du code de la voirie routière, l’article R. 122-1 du code de l’environnement et les articles L. 161-9 et R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime qui proscrivent un élargissement des chemins ruraux de plus de deux mètres, dès lors que le document d’urbanisme ne permet pas de vérifier et de comparer la plateforme de la voirie existante avec son état futur et ne comporte pas les documents et données requis par l’article R. 161-26 du code rural ;

— l’élargissement du chemin rural d’Agorreta, dont la qualité de chemin de randonnée a été omise lors de l’étude de révision du plan local d’urbanisme et son élargissement, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation du fait de cette qualité ;

— les itinéraires piétons/cycles, en particulier le n°2, méconnaissent l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, se situent en zone inondable, et méconnaissent les articles L. 214-1 à

L. 214-6 du code de l’environnement ;

— ils ne figurent sur aucun document du plan local d’urbanisme ni aucun document du plan de déplacements urbains et du schéma de cohérence territoriale ;

— le classement en zone U d’une partie des lieux-dits Berrachateguy et Larrouleta est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation en zone inondable ;

— l’orientation d’aménagement et de programmation Kechiloa est illégale en ce qu’elle met en danger la biodiversité et artificialise les sols dans un vallon inondable, et en ce qu’elle porte atteinte à un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ;

— le chemin de Muxillotenea permettant l’accès à l’orientation d’aménagement et de programmation Kechiloa a subi un déclassement et une cession en violation des règles administratives en vigueur à la suite de la délibération du 14 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d’Urrugne a déclassé le délaissé de ce chemin ;

En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal d’Urrugne du 14 mars 2011 et du 2 avril 2012 :

— la délibération du conseil municipal d’Urrugne du 14 mars 2011 ayant pour objet le

« déclassement délaissé de chemin rural Muxillotenea » et la délibération de ce même organe délibérant du 2 avril 2012 ayant pour objet « la vente commune /SCI Haurrekin représentée par M. D » méconnaissent les articles L. 141-3 du code de la voirie routière et les articles L. 161-10 et suivants du code rural.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2021 et le 16 juillet 2021, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les conclusions aux fins d’annulation des délibérations du conseil municipal d’Urrugne du 14 mars 2011 et du 2 avril 2012 sont tardives ;

— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la Constitution ;

— la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de l’environnement ;

— le code des transports ;

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de la voirie routière ;

— l’ordonnance n°2004-489 du 3 juillet 2004 ;

— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

— la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme E,

— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,

— et les observations de Me Navarro, représentant la communauté d’agglomération Pays basque.

Une note en délibéré présentée par M. A a été présentée le 27 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 9 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne. M. et Mme A demandent l’annulation de cette délibération et des délibérations du conseil municipal d’Urrugne du 14 mars 2011 et du 2 avril 2012 relatives au déclassement et à la cession de terrains situés au droit du chemin d’Agoretta.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 9 novembre 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; (). « . Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ". Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’organe délibérant de la collectivité doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoit l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.

3. A supposer que M. et Mme A, qui soulèvent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, qui ont été abrogées, doivent être regardés comme invoquant en réalité la violation des dispositions précitées de l’article L. 103-2 du même code. S’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Urrugne a prescrit la révision du plan local d’urbanisme, a défini les modalités de la concertation, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la préparation de la révision du plan local d’urbanisme a été conduite en dehors des comités de quartier, du fait de leur inexistence, en méconnaissance de l’article 28 de la charte Agenda 21 de la commune, cette modalité de concertation n’étant pas au nombre de celles définies par cette délibération. Par ailleurs, les circonstances alléguées par les requérants que les avis des personnes publiques associées n’ont pas été communiqués immédiatement aux personnes en ayant fait la demande, et que n’a pas été prise en compte la dernière version de la carte d’aléa concernant le risque d’inondation, en dépit de la recommandation du préfet en ce sens, dans son avis sur le projet de plan local d’urbanisme, ne peuvent non plus être utilement invoquées dès lors qu’elles se rapportent à la phase postérieure à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme, et que l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme est relatif à la concertation au cours de l’élaboration de ce projet. En tout état de cause, ces avis ont été portés à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique qui s’est déroulée postérieurement à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme. Enfin, si M. et Mme A soutiennent que l’aménagement d’itinéraires piétons-cycles aurait dû être intégré à la concertation menée dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), la circonstance que ces itinéraires ont été décidés par délibération du conseil municipal d’Urrugne du 4 juillet 2016 n’impliquait pas que la concertation menée pour l’élaboration du PLU devait intégrer celle relative à ces aménagements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme manque en fait.

3. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la délibération prescrivant les modalités de la concertation relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme ne prévoyait pas la mise en œuvre de la consultation des comités de quartier prévue à l’article 28 de la Charte Agenda 21 de la commune d’Urrugne, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 28 de cette charte doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, si M. et Mme A invoquent la méconnaissance de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de 1998 en se bornant à soutenir que cette convention prévoit la communication au public de tout document relatif à l’environnement, ils ne précisent pas quelle stipulation de cette convention serait méconnue, ni quel document n’aurait pas été communiqué au public. Par suite, les requérants ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.

5. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer le non-respect de la procédure mise en place par les articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme et de l’ordonnance du 3 juillet 2004 portant transposition de la directive n°2001/42/CE du Parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, la procédure d’évaluation environnementale ainsi définie devant être mise en œuvre lors de l’élaboration ou de la révision d’un SCOT et non d’un plan local d’urbanisme .

6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. ». Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. () « . Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement./ Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. ()/ Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, le rapport de présentation du projet de plan local d’urbanisme arrêté a été soumis aux personnes publiques associées puis versé au dossier d’enquête publique, à l’instar de l’ensemble des autres documents composant le plan local d’urbanisme, mettant à même le public de présenter ses observations. Tout d’abord, si l’analyse de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers contenue dans le rapport de présentation ne détaille pas par année cette consommation au cours de la période étudiée de dix ans, une telle précision n’est toutefois pas exigée par les dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, si la période étudiée, couvrant les années 2007 à 2017, ne comprend pas l’année précédant celle de l’approbation du plan local d’urbanisme, les requérants ne démontrent pas que des données plus récentes auraient substantiellement différé de celles prises en compte. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2007 et 2017, telle qu’évaluée dans le rapport de présentation à 103,79 ha, est supérieure à l’estimation résultant de l’exploitation des données du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Or, d’une part, alors que ce dernier ne tient compte que des changements d’usage des sols d’après les seuls registres fonciers, la communauté d’agglomération Pays basque indique, sans être contestée sur ce point, s’être également fondée sur les autorisations d’urbanisme délivrées, sur l’emprise des infrastructures et sur des vérifications par photographies aériennes. D’autre part, même dans l’hypothèse la plus faible envisagée par les requérants à partir des données du CEREMA, d’une consommation décennale de 69,58 ha, la consommation foncière prévue dans le plan local d’urbanisme à l’horizon d’une décennie, soit 36 ha, reste en-deçà de 60 % de cette surface. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’objectif, fixé par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduction de 40 % de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers par rapport à la décennie antérieure est, en tout état de cause, respecté. Enfin, s’ils relèvent que le dossier d’enquête publique ne fait pas mention de la pollution des plages de la rade de Saint-Jean-de-Luz, dans laquelle se déversent pour partie les eaux naturelles provenant de la commune d’Urrugne et la pollution issue de la décharge sauvage de Laurburenia, les requérants ne précisent pas à quel titre ces faits de pollution devaient être renseignés dans le rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de ce rapport au regard de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme et, en conséquence celui tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique, doivent être écartés comme manquant en fait.

8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement :

« L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ».

9. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7, le dossier soumis à enquête publique n’était pas incomplet. D’autre part, la prise en considération des observations et propositions recueillies en cours d’enquête n’implique pas nécessairement qu’il soit donné satisfaction aux éventuelles demandes ou recommandations émises dans le cadre de ces observations et propositions. Dès lors, en dépit de la circonstance que des personnes, physiques ou morales, ont demandé en vain communication au cours de l’enquête publique de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers année par année, alors, au demeurant que le détail annuel de cette consommation n’est pas exigé par l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme,

M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a été approuvée en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’environnement.

10. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la charte constitutionnelle de l’environnement et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

11. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. () ». Si ces dispositions n’imposent pas à la commission d’enquête ou au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il n’appartient pas au juge saisi d’un recours dirigé contre une délibération approuvant le plan local d’urbanisme d’apprécier le bien-fondé des conclusions du commissaire-enquêteur.

12. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a dressé dans son rapport une synthèse des observations du public, et y a inclus un tableau exhaustif de ces observations, lequel mentionne son positionnement favorable ou défavorable aux demandes formulées. L’avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 mars 2019 est analysé et pris en compte, puisque le commissaire-enquêteur en cite la teneur et fait état de la réponse qui y a été apportée par la communauté d’agglomération Pays basque, laquelle propose sur certains points des modifications du projet de plan local d’urbanisme et, s’agissant du risque d’inondation, souligne sa prise en compte dans les zones classées 1AU et concernées par des orientations d’aménagement et de programmation. Il mentionne en outre dans son propre avis, comme « avantage » du projet de plan local d’urbanisme, les améliorations apportées à ce dernier dont « l’ajustement de la zone 1AU Kechiloa pour reverser en zone N le secteur inondable ». Si le commissaire-enquêteur ne reprend pas, dans son avis, la teneur de l’ensemble des observations du public et des avis des personnes publiques associées, il n’y était pas tenu. En particulier, concernant le secteur Kechiloa, s’il n’est pas fait état de la recommandation de la mission régionale d’autorité environnementale d’apporter des précisions sur la fonction écologique du bassin du ruisseau Muxillotenea, et s’il n’est pas mentionné le caractère de zone humide probable dans ce secteur, il ne résulte pas de cette seule circonstance que l’avis du commissaire-enquêteur, qui n’a pas à être exhaustif sur chaque secteur du territoire communal, serait insuffisant. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge saisi d’un recours dirigé contre une délibération approuvant le plan local d’urbanisme d’apprécier le bien-fondé des conclusions du commissaire enquêteur, qu’elles soient favorables ou défavorables au projet. Dès lors,

M.et Mme A ne peuvent utilement critiquer le bien-fondé des conclusions du commissaire-enquêteur. Ils ne peuvent davantage utilement soutenir à l’appui du moyen soulevé, la circonstance qu’une étude environnementale concernant le secteur constructible du quartier Kechiloa aurait dû être menée. Enfin, la seule circonstance que le commissaire-enquêteur partage la position exprimée par la communauté d’agglomération Pays basque dans ses réponses aux observations du public ne suffit pas à établir le caractère partial de son avis. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant et partial de cet avis doit être écarté.

13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 104-5 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ».. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 151-4 du même code, rappelées au point 5, le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique. La détermination de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation d’un plan local d’urbanisme doit, à ce titre, être la plus sincère possible.

14. Les requérants, qui invoquent la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme quant au défaut de précision des besoins répertoriés en matière de transport concernant les itinéraires piétons-cycles et en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de transport, doivent être regardés comme invoquant en réalité celles précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation recense, à la suite de l’analyse socio-économique du territoire, les besoins liés à l’activité agricole et fait état des demandes d’implantation et de développement de nombreuses entreprises dans le secteur sud du pays basque, du projet d’extension du parc d’activités économique « Berroueta II », ainsi que de la nécessité de pérenniser et de développer le tissu économique diffus existant hors des parcs d’activité par la mixité des fonctions urbaines dans les agglomérations afin de maintenir l’activité économique du territoire. Il souligne également les enjeux, concernant l’attractivité touristique, liés aux capacités d’accueil du territoire et à la préservation des milieux sensibles, notamment sur la Corniche. Ensuite, ce rapport analyse la situation existante en matière de transports, y compris concernant les déplacements doux (piétons, vélos), utilisés davantage en tant que loisirs que pour des déplacements journaliers, mentionne la part des déplacements domicile-travail effectués en

deux-roues, tandis que les passages consacrés au parti d’aménagement retenu font état de la volonté communale de promouvoir les mobilités douces et de développer les transports multimodaux et les transports collectifs, notamment par le développement du réseau cyclable du littoral et la poursuite des liaisons douces reliant le bourg à l’agglomération de Kechiloa, dont il n’est pas allégué qu’ils ne correspondraient pas aux besoins en la matière. Enfin, la partie du rapport de présentation relative à la détermination des capacités d’accueil des activités et des populations recense les besoins en matière d’aménagement. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation revêtirait un caractère insuffisant au regard de la définition des besoins, en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.

15. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d’urbanisme : a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (). « . Aux termes de l’article R. 104-9 du même code dans sa version applicable au litige : » Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : () 2° De leur révision ; (). ". Aux termes de l’article

R. 151-3 du même code  : " Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ;2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; ( / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ". M. et Mme A, qui invoquent la méconnaissance des articles R. 123-2 et R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, abrogés à la date de la délibération attaquée, doivent être regardés comme invoquant celle de l’article R. 151-3 du même code.

16. Il ressort des pièces du dossier que, si la mission régionale d’autorité environnementale de Nouvelle Aquitaine a fait état, dans son avis sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté, d’une insuffisance de l’inventaire des zones humides sur le territoire communal, considérant indispensable de le compléter et recommandant d’analyser l’incidence réelle de l’artificialisation des sols sur ces zones à enjeu, le rapport de présentation du plan approuvé a été complété par les données de l’inventaire complémentaire, validé en avril 2019 et réalisé dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux côtiers basques. Compte tenu de cette actualisation, dont la pertinence n’est pas discutée par les requérants, le diagnostic environnemental sur les zones humides, qui identifie notamment une zone humide effective ou probable correspondant au cours d’eau Muxillotenea qui traverse le secteur du même nom, doit être regardé comme présentant un caractère suffisant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le secteur de Kechiloa, identifié comme une agglomération, fait l’objet, dans le rapport de présentation, d’une analyse sur l’historique de sa constitution et sur ses caractéristiques essentielles, dont le caractère insuffisant ou erroné n’est pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 104-2 et R. 104-9 du code de l’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.

17. En onzième lieu, si les requérants relèvent une divergence, concernant la localisation de la tête de réseau public d’assainissement au droit du terrain d’assiette de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Kechiloa, entre le plan de masse relatif à un permis de construire délivré sur le terrain en cause et la carte relative à la desserte du territoire par ce réseau figurant dans le rapport de présentation, cette carte n’a pas vocation à être aussi précise que ce plan de masse. En outre, à supposer que cette erreur de localisation soit avérée, cette dernière, qui est minime et sans incidence à l’échelle du secteur, ne remet pas en cause la mention qui accompagne cette carte selon laquelle la délimitation des zones constructibles a notamment pris en compte la desserte du territoire par le réseau public d’assainissement collectif. Par suite, le moyen tiré du caractère inexact des informations contenues sur cette carte doit être écarté.

18. En douzième lieu, aux termes de l’article R. 151-51 du code de l’urbanisme : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l’article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ». Aux termes de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme : " Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : () 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; (). ". M. et Mme A, qui invoquent la méconnaissance des articles R. 123-13 et

R. 123-14 du code de l’urbanisme, abrogés à la date de la délibération attaquée, doivent être regardés comme invoquant celle des articles R. 151-51 et R. 151-53 du même code.

19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme comporte en annexe 2 l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 juin 2019 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres et ferroviaires dans le département, accompagné de la carte relative à la commune d’Urrugne. D’autre part, si M. et Mme A soutiennent que ce même document ne propose pas de mesures concernant le classement sonore du réseau ferré et les nuisances sonores de la route départementale 913, ils n’indiquent pas à quel titre de telles mesures devraient être définies dans ce plan. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été approuvée en méconnaissance des articles R. 151-51 et R. 151-53 du code de l’urbanisme.

20. En treizième lieu, M. et Mme A n’indiquent pas à quel titre la notice du zonage pluvial du schéma directeur d’assainissement pluvial de la communauté d’agglomération pays basque – pôle territorial sud pays basque -, en cours d’élaboration à la date de la délibération attaquée, et les délibérations de l’assemblée délibérante concernant les modifications de l’emprise des voies, prises en application des articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière, devaient être annexées au plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que ces documents ne sont pas annexés au plan local d’urbanisme litigieux doit être écarté.

21. En quatorzième lieu, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que le plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) n’est pas annexé au plan local d’urbanisme, dès lors que ce document était à l’état provisoire à la date de la décision attaquée. Le caractère provisoire de ce plan ne faisait par ailleurs pas obstacle à la prise en compte des données connues au stade d’élaboration de ce dernier pour délimiter dans le document graphique du plan local d’urbanisme les secteurs inondables sur le territoire communal.

22. En quinzième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. ".

23. Il résulte de ces dispositions qu’elles imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent, et le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard de ces objectifs en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non pas à l’échelle d’un seul secteur.

24. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les continuités écologiques ont servi de critères tant pour la délimitation de zones naturelles que pour le classement en éléments de paysage identifié à protéger au titre de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les continuités écologiques ont été prises en compte dans le plan local d’urbanisme. En particulier, le cours d’eau Muxillotenea, dans le secteur de Kechiloa, est cité dans le rapport de présentation comme ayant conduit à délimiter la zone AU en fonction de la présence potentielle de sols humides sur les limites du cours d’eau, ce dernier et ses berges étant classés en zone naturelle. En se bornant par ailleurs à soutenir que la constructibilité de parcelles situées dans les lieux-dits Larrouleta et Berrachateguy témoignent du défaut de prise en compte des trames vertes et bleues, les requérants n’apportent pas d’élément permettant de porter une appréciation globale sur la compatibilité du plan avec les objectifs énoncés par l’article

L. 101-2 du code de l’urbanisme à l’échelle du territoire communal.

25. En seizième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (). ". M. et Mme A, qui invoquent la méconnaissance de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, abrogé à la date de la délibération attaquée, doivent être regardés comme se prévalant de celle de l’article L. 131-4 du même code, dont il résulte qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

26. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable au présent litige : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article

L. 121-8 du même code issu de cette même loi : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».

27. Tout d’abord, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Il résulte en outre des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l’urbanisme, qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

28. Ensuite, dans le silence, sur ce point, du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud pays basque, qui couvre le territoire de la commune d’Urrugne, la circonstance que le plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne définisse les critères des agglomérations et villages et localise ces derniers n’est pas, par elle-même, incompatible avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dès lors, la délibération attaquée portant approbation du plan local d’urbanisme, en tant qu’il définit de tels espaces urbanisés, à l’instar des secteurs d’Olhette et de Kechiloa, n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme, et n’est pas incompatible avec le SCOT Sud pays basque.

29. Par ailleurs, aux termes de l’article 2b du document d’orientations générales du SCOT Sud pays basque relatif à l’objectif de pérennisation des activités agricoles et maritimes, la prise en compte de l’agriculture doit permettre d’assurer des coupures dans l’urbanisation littorale et des fonctionnalités biologiques entre l’intérieur et le littoral, et les règlements des plans locaux d’urbanisme doivent s’attacher à privilégier le classement en zone agricole des terres agricoles, et singulièrement des terres alluviales labourables ou pâturées, et à proposer un classement spécifique pour les espaces cumulant des fonctions agricoles et un intérêt patrimonial naturaliste ou paysager. Il résulte de la carte des espaces d’intérêt agricole et paysager figurant dans ce document que la parcelle cadastrée section AY n°65 dans la commune d’Urrugne, terrain d’assiette de l’OAP Kechiloa, prend place au sein de la trame verte, comme toute la zone située entre l’autoroute et le littoral. Toutefois, le SCOT Sud pays basque, qui ne prévoit par ailleurs aucune modalité particulière d’application de la loi Littoral, cartographie de façon schématique une zone légendée « logique de renouvellement urbain des villes littorales » qui doit, d’après le document d’orientations générales du SCOT, permettre la création de logements et services dans les centralités existantes, et qui intègre notamment les agglomérations de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz ainsi que la parcelle en cause. Si les secteurs de Berroueta et Olhette sont exclus de cette zone, ils se situent dans l’espace dans lequel le document d’orientations générales du SCOT prévoit que peuvent être réalisées des opérations de densification du tissu urbain existant et créées des polarités nouvelles. Compte tenu de ces orientations en matière d’urbanisation et du caractère peu prescriptif de l’article 2b des dispositions précitées du SCOT, la délibération attaquée portant approbation du plan local d’urbanisme, en tant qu’il rend constructible les secteurs de Kechiloa, Olhette et Berroueta, n’est pas incompatible avec ce schéma.

30. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet d’aménagement de l’OAP Kechiloa, situé sur une crête, porte atteinte aux perspectives paysagères, en contradiction avec les préconisations du SCOT et l’objectif de préservation de l’identité du pays basque, il ne précise pas quelles orientations du SCOT seraient méconnues sur le plan paysager. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’OAP Kechiloa se situe sur une crête, s’agissant d’un terrain en pente qui borde le chemin de Muxillotenea, lui-même en pente dans le prolongement du chemin d’Agorreta.

31. En dix-septième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () 8°) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; (). ".

32. Il résulte de ces dispositions que lorsque le territoire concerné est couvert par un SCOT, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’est pas au nombre des documents avec lesquels le plan local d’urbanisme doit être compatible. Le territoire de la commune d’Urrugne était, à la date de la délibération attaquée, couvert par le SCOT Sud Pays basque approuvé le 5 novembre 2005. Par suite, les moyens tirés de ce que le plan local d’urbanisme en litige serait incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Côtiers basques et de ce qu’il méconnaîtrait la zone à enjeu pour la qualité des eaux, identifiée dans le plan d’aménagement et de gestion durable de ce schéma, constituée par une bande de 200 m de part et d’autre de certains cours d’eau, dont l’Untxin, sont inopérants.

33. En dix-huitième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’urbanisme :

«  Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : () 2°) les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ; (). « . Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2 ./ Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. ".

34. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le territoire concerné est couvert par un SCOT, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) n’est pas au nombre des documents avec lequel le plan local d’urbanisme doit être compatible. Ainsi qu’il a été dit au point 28, la commune d’Urrugne était, à la date de la délibération attaquée, couverte par le SCOT Sud Pays basque approuvé le 5 novembre 2005. En tout état de cause, l’arrêté du préfet de la région Aquitaine du 24 décembre 2015 portant adoption du SRCE d’Aquitaine, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2017, de sorte qu’à la date de la délibération attaquée, aucun SRCE n’était en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le SRCE Aquitaine est inopérant.

35. En dix-neuvième lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) : « I.- Le b du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : », la lutte contre l’étalement urbain « . II.-Au 1° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : » urbain « , sont insérés les mots : », favoriser la densification « . ». Aux termes de l’article 42 de la même loi : « I.- La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :1° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : » Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. » ; 2° L’article L. 121-8 est ainsi modifié :a) A la fin, les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » sont remplacés par les mots : « en continuité avec les agglomérations et villages existants » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (). ».

36. D’une part, si, dans son avis du 5 mars 2019 émis sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a recommandé d’actualiser, à la suite de la promulgation de la loi ELAN, les dispositions générales du règlement reprenant la loi Littoral, il ne saurait être déduit de cette remarque formelle que la loi ELAN n’aurait pas été prise en compte dans ses dispositions immédiatement applicables, au nombre desquelles celles des articles 38 et 42. D’autre part, si les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaît ces mêmes dispositions, ils n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

37. En vingtième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des lois issues du Grenelle de l’environnement de 2007 et de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est insuffisamment étayé pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.

38. En vingt-et-unième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (). » Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 25 que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce schéma relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

39. Tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 28, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que le SCOT n’identifie pas d’agglomération ni ne fixe les critères de définition des agglomérations et villages.

40. Ensuite, il résulte du rapport de présentation du plan local d’urbanisme litigieux, que les agglomérations ont été délimitées en fonction de la continuité des constructions distantes entre elles de moins de 30 mètres, de la fonctionnalité des espaces, en prenant en compte les équipements et lieux collectifs, les commerces et les services, et des éléments géographiques (cours d’eau, pente), environnementaux ou paysagers (milieux sensibles, coupure paysagère), ou d’origine anthropique (voies de communication majeures). En application de ces critères ont été identifiées cinq agglomérations, au nombre desquelles celle de Kechiloa, qui prolonge sur le territoire communal urrugnard l’agglomération de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, dont l’autoroute marque la limite sud. M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir à cet égard qu’a été prise en compte, à tort, pour la délimitation de cette agglomération, un lotissement comportant une centaine de constructions édifiées en méconnaissance de la loi Littoral, la délimitation des agglomérations dépendant des constructions existantes et non de la légalité de leur existence. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se référer à la délimitation de l’agglomération retenue dans le règlement local de publicité, ce dernier n’ayant pas pour objet de définir les agglomérations au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

41. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, bien que comportant en son sein des espaces laissés à l’état naturel qui n’y sont pas inclus, l’agglomération de Kechiloa telle qu’identifiée dans le rapport de présentation, localisée par le SCOT dans le périmètre dédié au renouvellement urbain des villes littorales, se situe dans le prolongement d’une zone urbanisée de la commune de Ciboure et comporte elle-même des constructions selon une densité suffisante pour caractériser une zone agglomérée. Le lieu-dit Larrouleta, dans lequel se situe le terrain d’assiette de l’OAP Kechiloa, forme une excroissance à l’ouest de cette zone et comporte un ensemble de constructions à usage d’habitation le long des chemins Agoretta et Muxillotenea, dont la densité est certes moindre, mais il est bordé au nord par la voie ferrée, de l’autre côté de laquelle des zones de constructions denses alternent avec un espace naturel, à l’est par une route départementale au droit de laquelle sont implantés des bâtiments commerciaux et des constructions à usage d’habitation, et à l’ouest par un ensemble de deux bâtiments commerciaux ou techniques avec leurs parcs de stationnement attenants. Dès lors, ce secteur dans lequel prennent place les parcelles cadastrées section AY n° 26, 27, 28, 29, 30, 65, 147, 239, 248, 249, 85, 192, 193, 194, 209, 210 et 2019, doit être regardé comme étant en continuité avec l’urbanisation existante constituée par l’agglomération Kechiloa. Par ailleurs, les parcelles cadastrées section AY n°157 et 128 sont classées en zone Acu (agricole coupure d’urbanisation). M. et Mme A ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le classement de ces terrains méconnaîtrait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme du fait de leur discontinuité avec l’agglomération existante. Enfin, les parcelles cadastrées section AY n°284, 220, 89 et 90, situées en zone UY sont sous l’emprise de deux bâtiments commerciaux avec leurs parcs de stationnement et leur voie d’accès tandis que la parcelle cadastrée section AY n°91 forme un délaissé triangulaire entre ces bâtiments commerciaux, la voie ferrée et l’autoroute. Dès lors le classement de ces parcelles en zone UY n’a pas pour effet d’autoriser une extension de l’urbanisation en discontinuité avec l’agglomération existante. Par suite, la délibération litigieuse n’est pas incompatible avec les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

42. En vingt-deuxième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, le terrain couvert par l’OAP Kechiloa se situe en continuité avec l’agglomération existante,

M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir, en tout état de cause, que cette OAP ne répond pas aux fins exclusives d’amélioration des conditions de logement ou d’hébergement et d’implantation des services publics, précisées par l’article 2 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, et codifiées à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

43. En vingt-troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. ».

44. M. et Mme A, qui invoquent la méconnaissance de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme, abrogé à la date de la délibération attaquée, doivent être regardés comme invoquant celle de l’article L. 121-22 du même code. Ainsi qu’il a été dit au point 41, le secteur de Larrouleta se situe en continuité avec l’agglomération existante. Compte tenu de l’existence de plusieurs constructions réparties le long des chemins de Muxillotenea et d’Agoretta et son enserrement entre des voies routières à l’est, au sud et à l’ouest et la voie ferroviaire au nord qui font obstacle à la qualification de ce secteur en coupure d’urbanisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme manque en fait.

45. En vingt-quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ()

5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; (). ".

46. D’une part, si une zone inondable, qui inclut une partie des parcelles rendues constructibles par le plan local d’urbanisme, a été identifiée au lieu-dit Larrouleta, dans lequel se situe l’OAP Kechiloa, traversé par le ruisseau Muxillotenea, ce caractère inondable n’a pas pour effet de conférer à l’ensemble de cette zone le caractère d’une zone humide ni d’un espace remarquable, la seule zone humide éventuellement identifiée se limitant aux ripisylves du cours d’eau et non à son lit majeur. Il ressort en outre du règlement du plan local d’urbanisme, que l’ensemble du ruisseau Muxillotenea et de ses ripisylves est identifié comme un secteur soumis à l’aléa d’inondation dans lequel les constructions sont interdites. Par ailleurs, la présence d’un chemin de Saint-Jacques de Compostelle, au demeurant en partie goudronné, ainsi qu’une zone humide à proximité du terrain couvert par l’OAP Olhette entrée ouest, ne suffisent pas à conférer à ces sites le caractère d’espaces remarquables. Enfin, cette OAP ne prescrit pas d’implantation de constructions sur la zone humide identifiée, dont elle est séparée par une zone tampon non constructible. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’artificialisation des sols liée à la constructibilité de parcelles dans les secteurs de Kechiloa et d’Olhette porte atteinte à une zone humide et à un espace remarquable.

47. D’autre part, si l’atlas du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Côtiers basques identifie une zone humide probable dans les ripisylves du cours d’eau Muxillotenea, il ressort du rapport de présentation qu’aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié dans le secteur de Kechiloa et que le corridor écologique paysager identifié sur le territoire communal se situe au nord, tandis que le SRCE Aquitaine, annulé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2017 pour des motifs sans lien avec le contenu du schéma, n’identifiait aucune trame verte ou bleue dans ce même secteur. En conséquence, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’ouverture à l’urbanisation du secteur en cause porte atteinte à la trame verte et bleue et fait obstacle à la restauration d’un corridor paysager en dégradation. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec la protection des sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du littoral prescrite par les articles L. 121-23 et

R. 121-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.

48. En vingt-sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».

49. Si le document graphique du plan local d’urbanisme identifie des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, le règlement soumet seulement à conditions, en particulier au dépôt d’une déclaration préalable, en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, la suppression par coupe ou abattage d’arbres, des éléments de paysage ainsi identifiés. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les emplacements réservés en vue de l’élargissement de chemins ruraux, qui empiètent sur ces éléments de paysage méconnaissent l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.

50. En vingt-septième lieu, les requérants, qui invoquent la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, doivent être regardés comme se prévalant des dispositions de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme , aux termes duquel :

« Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. ».

51. Ces dispositions ouvrent une faculté mais n’imposent pas aux auteurs du plan local d’urbanisme de préciser dans ce document les emprises nécessaires aux aménagements des itinéraires destinés aux cycles et piétons et de définir à cet effet des emplacements réservés. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme.

52. En vingt-huitième lieu, aux termes de L. 630-1 du code du patrimoine : " Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles

L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. ".

53. M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer la protection instaurée par cet article, ni les dispositions des articles L. 371-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’elles relèvent d’une législation distincte de celle du code de l’urbanisme.

54. En vingt-neuvième lieu, les requérants ne peuvent non plus utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-14 du code de l’environnement relatifs à la gestion de la ressource en eau, de l’article L. 214-17 du même code relatif aux activités et installations au droit des cours d’eau et de l’article R. 212-47 du même code relatif au règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ces dispositions résultant d’une législation distincte de celle de l’urbanisme.

55. En trentième lieu, si la commune de Ciboure est couverte par un règlement de zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), lequel définit notamment des cônes de vue remarquables, et si ce règlement prohibe les aménagements susceptibles de fermer la perspective, en ce qui concerne les cônes de vue situés dans le secteur 1 « Ville historique », il ne saurait toutefois produire des effets au-delà des limites communales. Par suite, M.et Mme A ne peuvent utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que l’édification de constructions sur le terrain d’assiette de l’OAP Kechiloa, situé dans le cône d’ouverture D, serait de nature à porter atteinte à la vue remarquable ainsi identifiée.

56. En trente-et-unième lieu, aux termes de l’article L. 1214-3 du code des transports : « L’établissement d’un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’environnement ou recoupant celles-ci. ». Aux termes de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. () ».

57. La circonstance qu’à la date de la délibération attaquée, la communauté d’agglomération Pays basque n’avait pas encore adopté de plan de déplacements urbains, n’imposait pas à cet établissement public de coopération intercommunale, certes autorité organisatrice de la mobilité dans l’agglomération pays basque qui compte plus de 100 000 habitants, de faire tenir lieu le plan local d’urbanisme d’Urrugne de plan de déplacements urbains. Par suite, en ne faisant pas état de la réalisation en cours de projets d’itinéraires destinés aux cycles et piétons n° 1 à 5, la révision du plan local d’urbanisme n’a pas été approuvée par la délibération attaquée en méconnaissance de l’article L. 1241-3 du code des transports.

58. En trente-deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (). ". L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.

59. Le règlement du plan local d’urbanisme litigieux prévoit des emplacements réservés pour l’élargissement de plusieurs chemins ruraux. La circonstance que les aménagements de voirie ainsi envisagés conduiraient à l’artificialisation des sols ne suffit pas, même en zone inondable, à démontrer une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la nature des ouvrages, et à l’existence de solutions techniques de compensation à l’imperméabilisation ainsi créée, et en l’absence de prescription d’un plan de prévention du risque d’inondation s’y opposant. Le règlement prévoit à cet égard que dans les secteurs affectés par ce risque, les travaux de création ou de modification d’infrastructures publiques de transport sont autorisés. Par ailleurs, la situation de ces emplacements réservés en zone Nf, Nm ou Np n’implique pas leur illégalité, les requérants ne précisant quelle disposition du règlement applicable à ces zones ferait obstacle aux aménagements envisagés sur ces emplacements. Enfin, concernant les chemins d’Agoretta et de Muxillotenea, au nombre des voies concernées par des emplacements réservés pour leur élargissement déjà utilisés pour la desserte des constructions existantes dans le secteur, les requérants ne démontrent pas qu’ils présenteraient un risque pour la sécurité, alors, au demeurant, que leur élargissement est de nature à améliorer les conditions de visibilité et de circulation, tandis que la circonstance que le chemin rural d’Agorreta est identifié comme chemin de randonnée et référencé comme tronçon d’un chemin de Saint-Jacques de Compostelle n’implique pas que son élargissement porte atteinte au patrimoine culturel immatériel de la commune. Par suite, alors ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité du choix de la localisation des emplacements concernés, la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle crée les emplacements réservés pour l’élargissement de chemins ruraux, en particulier les chemins d’Agoretta et de Muxillotenea, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

60. En trente-troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le règlement de plan local d’urbanisme se borne à fixer des emplacements réservés pour un élargissement de chemins ruraux, mais ne décide pas par lui-même de ces élargissements ni ne met en œuvre les travaux d’aménagement, qui ne sont à ce stade qu’envisagés. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que l’élargissement de ces chemins conduira au dépassement de la largeur maximale des chemins ruraux fixée par les articles D. 161-8 à D. 161-9 du code rural et de la pêche maritime, ni l’absence du dossier d’enquête et de l’étude d’impact requis par les articles R. 151-31 à R. 151-37 du même code pour les travaux prescrits ou exécutés par les collectivités sur les chemins ruraux, ni encore le défaut de l’évaluation environnementale requise par les articles L. 122-3 et R. 122-2 du code de l’environnement, qui prescrivent une telle évaluation pour les infrastructures routières. De même, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la procédure applicable au redressement ou à l’élargissement d’une voie existante résultant des articles L. 141-6 du code de la voirie routière et des articles L. 161-9 et

L. 161-26 du code rural, et de celle applicable aux modifications de l’emprise des voies publiques prescrite par les articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière. Enfin, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir de l’article R. 214-1 du code de l’urbanisme, relatif à la mise en œuvre du droit de préemption dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat et de l’article L. 122-2 du code de l’environnement relatif à une procédure spécifique de référé pour les projets soumis à étude d’impact.

61. En trente-quatrième lieu, le plan local d’urbanisme n’a pas, par lui-même, pour objet ni pour effet de décider la mise en œuvre des travaux d’aménagement des itinéraires de mobilité douce décidés par la délibération du conseil municipal d’Urrugne du 4 juillet 2016. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité du tracé de ces itinéraires au regard des éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, et de leur situation en zone inondable. M. et Mme A ne peuvent davantage utilement soutenir, à l’encontre de la délibération attaquée, que ces itinéraires, dont les travaux ont débuté après l’adoption de la révision du plan local d’urbanisme, auraient dû faire l’objet d’une déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et d’une procédure d’évaluation environnementale lors de la révision de ce plan, en application de l’ordonnance du 3 juillet 2004 rappelée au point 5. Enfin, les requérants ne peuvent non plus utilement soutenir que le SCOT devait être soumis à une telle évaluation environnementale, ni qu’aucun document du plan de déplacements urbains ou du SCOT ne mentionne ces itinéraires destinés aux piétons et cycles.

62. En trente-cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Aux termes de l’article

R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. « Aux termes de l’article R. 151-30 du même code : » Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ".

63. Les requérants ne démontrent pas qu’en dehors de la zone humide probable identifiée au droit du cours d’eau Muxillotenea, classée en zone N et en zone non constructible au titre du risque d’inondation, le lieu-dit Larrouleta, en ce compris le terrain d’assiette de l’OAP Kechiloa, et le lieu-dit Berrachateguy présentent un intérêt écologique particulier. Par ailleurs, la seule circonstance qu’une partie de ces secteurs soit identifiée comme zone inondable dans la carte d’aléa réalisée dans le cadre de l’élaboration du PPRI n’implique pas nécessairement leur classement en zone N, même au titre de la prévention d’expansion des crues. Le règlement réserve d’ailleurs, pour chaque zonage A, U, AU et N, un sous-classement relatif aux zones inondables posant des règles restrictives de construction. Par ailleurs, dès lors que le PPRI était en cours d’élaboration à la date de la délibération attaquée, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que le plan local d’urbanisme ne tient pas compte des servitudes qu’imposerait ce document, en application de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme. Par suite, la délibération attaquée portant approbation du plan local d’Urrugne, en tant qu’il classe les parcelles classées en zone U et 1AU du lieu-dit Larrouleta et du lieu-dit Berrachateguy, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

64. En trente-sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Larrouleta est traversé par le ruisseau de Muxillotenea, dont les ripisylves correspondent, d’après le rapport de présentation, à une zone probablement humide, et au droit duquel se trouve une zone inondable. Or ce cours d’eau et ses ripisylves sont classés en zone naturelle, notamment dans le tronçon qui longe le terrain d’assiette de l’OAP Kechiloa au nord, de sorte que cette dernière n’est pas de nature à y porter atteinte. Il n’est par ailleurs pas démontré que le terrain d’assiette de l’OAP présenterait lui-même des caractéristiques à protéger au titre de la biodiversité. Enfin, le règlement graphique délimite dans le secteur de Larrouleta une zone inondable inconstructible qui est exclue de l’emprise de l’OAP Kechiloa. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette OAP porte atteinte à la biodiversité et à l’artificialisation des sols dans un vallon inondable. Par ailleurs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que cette OAP porterait atteinte à l’intégrité d’un chemin de Saint-Jacques de Compostelle, du fait de l’agrandissement prévu du chemin rural d’Agorretta, dès lors qu’elle n’implique pas, par elle-même, cet aménagement. Par suite, la délibération attaquée portant approbation du plan local d’Urrugne, en tant qu’il prévoit l’OAP Kechiloa, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

65. En dernier lieu, M. et Mme A ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de la délibération du conseil municipal d’Urrugne du 14 mars 2011, qui a pour objet « le déclassement délaissé de chemin rural Muxillotenea » et de la délibération du même organe délibérant du 2 avril 2012, qui a pour objet « la vente commune / SCI Haurrekin représentée par M. D », dès lors que ces délibérations ne constituent pas la base légale de la délibération attaquée et que cette dernière n’est pas un acte pris pour leur application.

En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal d’Urrugne du 14 mars 2011 ayant pour objet « le déclassement délaissé du chemin rural Muxillotenea » et de la délibération du même organe délibérant du 2 avril 2012 ayant pour objet « la vente commune / SCI Haurrekin représentée par M. D » :

66. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».

67. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations du conseil municipal du 14 mars 2011 et du 2 avril 2012 ont été régulièrement publiées, respectivement, le 31 mars 2011 et le 16 avril 2012. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de ces délibérations doit être accueillie.

68. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

69. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

70. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

71. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M.et Mme A doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Pays basque et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la communauté d’agglomération Pays basque une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A et à la communauté d’agglomération Pays basque.

Copie en sera adressée à la commune d’Urrugne.

Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Bénéteau, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

V. E

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001445