Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2504882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 août 2025 en tant que le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Résident de longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai fixé par le tribunal.
Il soutient que la décision est illégale au motif que :
elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des éléments qu’il a fournis.
Vu la demande en date du 8 octobre 2025 à fin de régularisation dans un délai de 15 jours de production de la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
M. A… a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant chinois né le 21 septembre 1987 à Shandong (République populaire de Chine), a déposé le 31 janvier 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour doublée d’une demande de carte de résident portant la mention « Résident de longue durée – UE ». Par arrêté en date du 11 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans jusqu’au 10 juillet 2027 et ainsi implicitement refusé faire droit à sa demande de carte « Résident de longue durée – UE ». Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il emporte refus.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail./ La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En deuxième lieu, selon l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Selon l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L.424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 413-15 dudit code précise : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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