Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2100842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
— les conclusions de la section fraude qui estime que son titre de conduite est frauduleux sont erronées : à ce titre, il fait valoir que lorsqu’il a obtenu son permis de conduire au Gabon, un titre provisoire lui a d’abord été délivré au motif que la machine qui édite les titres était en maintenance ; son permis de conduire définitif lui a été délivré au cours du salon des transports du Gabon du 7 au 9 juillet 2016 ; les pièces jointes à son dossier de demande d’échange de permis de conduire ont été établies par le directeur du centre national des examens du permis de conduire le 17 juin 2020, ce qui en garantit l’authenticité ;
— il a besoin d’un permis de conduire pour parcourir quotidiennement le trajet entre son domicile gersois et son lieu de travail situé dans les Hautes-Pyrénées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace Economique Européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2023 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A tendant à l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités gabonaises le 11 septembre 2013 contre un permis de conduire français. Par la présente requête M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. () / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par l’autorité préfectorale, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis de conduire déposée par M. A au motif qu’après analyse, les services de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité ont estimé que le document présenté ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant du Gabon. Ainsi, ces services spécialisés, dont les conclusions sont reprises dans les rapports de la police aux frontières des 2 février et 2 juillet 2021, ont estimé que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées du permis de conduire sont conformes au modèle de référence, mais que l’incohérence tenant au fait que le permis de conduire obtenu en 2013 soit délivré sur un support qui n’a existé qu’à partir de 2016 sans porter la mention « duplicata », révèle que le permis analysé est un document « volé vierge » dont les anomalies sont de nature à retirer tout caractère authentique au document.
5. Pour contester ce motif, M. A fait valoir qu’en raison d’un dysfonctionnement de la machine de fabrication, son titre de conduite officiel ne lui a été délivré que trois années plus tard, ce qui serait de nature à expliquer l’incohérence relevée par l’expertise. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce qui établirait la panne technique dont il se prévaut. Par ailleurs, l’expertise du service de fraude de la police aux frontières relève également une autre anomalie tenant à l’absence de tampon sec sur la photographie du titulaire du permis de conduire qui est de nature à corroborer la cause de la fraude, à savoir qu’il s’agit d’un document vierge authentique, dont la personnalisation a été effectuée par une personne non autorisée. Sur ce point, les attestations du directeur du centre national de l’examen du permis de conduire que M. A verse au dossier ne suffisent pas à dissiper la fraude. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire gabonais du requérant contre un permis de conduire français.
6. En second lieu, la circonstance selon laquelle l’absence de permis de conduire prive M. A de son moyen de déplacement alors qu’il assume seul la charge de sa famille et qu’il doit accomplir de longues distances pour se rendre à son travail, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, de sorte que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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