Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 sept. 2025, n° 2511304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour en France prononcée le 17 janvier 2023 pour une durée initiale d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il doit bénéficier de soins médicaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 30 août 2025, qui ne sont pas présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation de cet arrêté conformément à l’article R.522-1 du code de justice administrative.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 juillet 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour en France prononcée le 17 janvier 2023 pour une durée initiale d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté en litige étant présentées dans la même requête que celle tendant à son annulation, elles sont irrecevables en application de l’article R. 522-1 précité et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
5. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. A une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, l’absence de lien particulier sur le territoire, une précédente obligation de quitter le territoire sans délai et une mesure d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an du 17 janvier 2023 ainsi que l’absence de menace pour l’ordre public que représente son comportement. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés par les articles L. 612-10 et L. 612-11, précités, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a, pour décider de prolonger d’une année supplémentaire l’interdiction de retour en France prononcée à l’encontre de M. A, tenu compte de la durée de la présence en France de l’intéressé, de la durée et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 janvier 2023 et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A est entré en France au mois d’août 2025 selon ses déclarations. Il avait fait l’objet le 17 janvier 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. S’il déclare qu’il doit bénéficier de soins médicaux en France en raison de l’opération d’arthroscopie du genou droit qui s’est déroulée le 27 août 2025, il ressort toutefois du certificat médical du 27 août 2025 qu’il a été déclaré apte à sa sortie. En outre, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier dans son pays d’origine des soins médicaux post-opératoires. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il n’est pas établi que la décision en litige ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, si le requérant soutient qu’il est dans l’impossibilité de suivre les soins médicaux post-opératoires rendus nécessaires suite à l’opération de son genou, cette allégation, qui n’est nullement établie par le certificat médical versé aux débats, n’est pas de nature à démontrer que des circonstances humanitaires justifieraient de s’abstenir de prolonger son interdiction de retour. Ainsi, en prolongeant d’un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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