Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2024, n° 2301687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 et régularisée le 7 septembre 2023 par la production de pièces annoncées dans la requête, M. B… C…, représenté par Me Mandile, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Biarritz et de la société « Etoile Cinéma Royal » portant sur la constatation des nuisances sonores émises par le cinéma Le Royal, voisin de sa propriété sise 10, Avenue du Maréchal Foch à Biarritz, déterminer si ces nuisances excédent les seuils prévus par le code de la santé publique, l’évaluation des travaux nécessaires à l’isolation acoustique du cinéma et l’évaluation de ses propres préjudices ;
2°) de condamner la commune de Biarritz et la société Etoile Cinémas Royal aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz et de la société Etoile Cinémas Royal la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est propriétaire d’un appartement au premier étage d’un ensemble immobilier sis 10, avenue du Maréchal Foch à Biarritz ;
- cette propriété jouxte les murs du cinéma Le Royal qui appartient à la commune de Biarritz ;
- il estime insuffisant l’isolation acoustique du cinéma et s’en est plaint au maire de Biarritz dès 2018 puis à l’Agence Régionale de Santé qui a adressé une injonction en ce sens au maire de Biarritz ;
- une étude d’impact acoustique a été réalisée en 2019 par la société Viam Acoustique puis un constat d’huissier ;
- un permis de construire a été délivré le 28 septembre 2022 par la commune à la société Etoile Cinémas Royal pour réaliser des travaux ;
- l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a conclu un bail emphytéotique le 1er octobre 2021 avec la société Etoile Cinéma Développement Holding, gérante du cinéma litigieux, à charge pour cette société de réaliser les travaux qui s’imposent et d’assurer l’exploitation du cinéma ; la commune n’est donc plus propriétaire du bâtiment, cause de litige, jusqu’à la fin du bail ; la présente à l’encontre de la commune de Biarritz est manifestement mal dirigée ;
- l’expertise est inutile parce que l’action en trouble anormal de voisinage est prescrite devant les tribunaux judiciaires, parce qu’une expertise a déjà été réalisée, et parce qu’un permis de construire a été délivré le 28 septembre 2022 par la commune portant notamment sur la mise en conformité acoustique.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Etoile Cinémas Royal qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au juge des référés une expertise au contradictoire de la commune de Biarritz et de la société « Etoile Cinémas Royal » portant sur la constatation des nuisances sonores émises par le cinéma Le Royal, voisin de sa propriété sise 10, Avenue du Maréchal Foch à Biarritz, pour déterminer si ces nuisances excédent les seuils prévus par le code de la santé publique, pour réaliser l’évaluation des travaux nécessaires à l’isolation acoustique du cinéma et l’évaluation de ses propres préjudices.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…)».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 précité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il est constant que la commune de Biarritz a conclu le 1er octobre 2021 un bail emphytéotique avec la société Etoile Cinéma Développement Holding, exploitante du cinéma litigieux, à charge pour cette société de réaliser les travaux acoustiques qui s’imposent et d’assurer l’exploitation du cinéma. Il en résulte que la collectivité qui ne détient plus de droit réel sur l’immeuble pendant la durée du bail, n’a pas la qualité de maître d’ouvrage de ces travaux. Dans ces conditions, et pendant toute la durée du bail, aucune action en responsabilité ne pourrait être intentée par le requérant devant le juge administratif à l’encontre de la commune de Biarritz, sauf à démontrer l’insolvabilité de la société Etoile Cinéma Développement Holding.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la matérialité des nuisances sonores est déjà suffisamment établie par les pièces du dossier, ce qui a d’ailleurs justifié la délivrance par la commune de Biarritz, des autorisations d’urbanisme portant sur la réalisation des travaux acoustiques nécessaires.
6. Il résulte de ce qui précède que l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par M. C… au contradictoire de la commune de Biarritz n’est pas suffisamment démontrée, pour qu’il soit fait droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative sera rejetée.
Sur les dépens :
7. Compte tenu du rejet, par la présente ordonnance, de la mesure d’expertise sollicitée, les conclusions présentées par les parties au titre des dépens ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. C… ayant la qualité de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biarritz la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de Biarritz et à la société Etoile Cinémas Royal.
Fait à Pau, le 23 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Signé, M. A…
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