Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2201521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A… E…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de solliciter son extraction afin qu’il puisse être entendu par la juridiction de céans à l’audience ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement pour trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 3 600 euros ou, dans l’hypothèse de son admission à l’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à Me David, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’a pas, au préalable, été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et, d’autre part, que l’administration pénitentiaire ne démontre pas avoir recueilli préalablement à la proposition de renouvellement de la mesure, l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement ni qu’elle a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des service pénitentiaires ;
elle est insuffisamment motivée dès lors, d’une part, qu’elle ne démontre pas en quoi la persistance de la mesure d’isolement serait rendue nécessaire et constituerait l’unique moyen de garantir la sécurité des personnes et de l’établissement et que, d’autre part, elle ne comporte pas de motivation spéciale en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se borne à lister les faits disciplinaires et comportementaux l’ayant fondée commis antérieurement et sans les établir,
elle est illégale dès lors qu’elle ne prend pas en compte son état psychique en méconnaissance de la circulaire de l’administration pénitentiaire du 14 avril 2011 ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est en contradiction avec les constatations de la commission pluridisciplinaire unique réunie le 23 juin 2022 qui relevait que depuis son arrivée, son comportement n’attirait aucune observation négative et qu’elle ne constituait dès lors pas la seule mesure permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement et que son comportement s’explique uniquement par son état de vulnérabilité et une situation de détresse, alors qu’il cherche à dénoncer ses conditions de détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… a été admis pour cette instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… est écroué depuis le 6 novembre 1995 et fait l’objet d’une procédure d’isolement régulièrement renouvelée depuis le 13 décembre 2016. Le 13 juin 2022, il a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure où il a immédiatement été placé au quartier d’isolement. Dans le cadre de la présente instance, M. E… demande au tribunal d’ordonner son extraction afin qu’il puisse être entendu à l’audience et d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour trois mois.
Sur les conclusions à fin d’extraction :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. (…). ».
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner l’extraction de M. E…, au demeurant représenté par son avocat, dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
La décision attaquée a été signée pour le garde des sceaux, ministre de la justice par Mme C… B…, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section orientation, régulation des flux et requêtes individuelles du bureau de la gestion des détentions de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire. Celle-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, toutes décisions à l’exception des décrets, dans la limite de ses attributions en vertu d’un arrêté du 26 avril 2022. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 29 avril 2022, ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande.(…).Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
Si M. E… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été informé le 17 juin 2022 par un formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire dont il a accusé réception le 20 juin 2022, de ce qu’une mesure de prolongation de sa mise à l’isolement était envisagée à son encontre, et qu’il avait, dans ce cadre, la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites, et, sur demande, des observations orales, ainsi que de se faire représenter par un avocat. Il ressort de ces même pièces que M. E… a pu formuler par écrit, sur ce même formulaire, son souhait d’émettre des observations orales et d’être représenté par un avocat désigné par le bâtonnier puis a été ensuite convoqué le 22 juin 2022 à cette fin par un courrier dont il a accusé réception le 21 juin 2022. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure de formuler des observations préalablement à la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. E…, un avis écrit médical a été sollicité le 20 juin 2022 prélablement à la décision de prolongation de la mesure d’isolement contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale en raison de l’absence d’avis médical préalable.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires émis le 20 juin 2022 auquel elle fait référence.
Il resulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Il résulte des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire rappelées au point 5 ci-dessus, que lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement depuis plus de deux ans à compter de la décision initiale, comme c’est le cas en l’espèce, la décision procédant au prolongement de la mesure doit être spécialement motivée.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le ministre de la justice pour estimer que le maintien à l’isolement de l’intéressé constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Ainsi, elle mentionne, notamment, que M. E… est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 29 septembre 1999 et qu’une décision de maintien a été prise le 29 septembre 2021, motivée notamment par son appartenance à un réseau terroriste et par son rôle dans la campagne d’attentats de l’organisation terroriste « Groupe islamique armé » en France en 1995, l’intéressé ayant mis en avant son adhésion à des thèses djihadistes, sa grande détermination à se soustraire à la garde de la justice et l’importance des moyens logistiques dont il est susceptible de disposer. Cette même décision évoque également la persistance de sa personnalité violente et imprévisible ainsi que son comportement menaçant à l’égard de l’institution. Elle détaille, en outre, son comportement violent et destructeur en détention, attesté par les insultes et menaces proférées à l’encontre des personnels de surveillance ainsi que les nombreuses dégradations de cellules dont il a été l’auteur lors de ses affectations précédentes, ayant justifié son placement à l’isolement depuis le 13 décembre 2016. La décision précise, de plus, pour les faits les plus récents, qu’à l’issue d’une commission pluridisciplinaire unique en date du 14 décembre 2021, M. E… s’était vu fixé des objectifs, à savoir maintenir un bon comportement, envisager une prise en charge individuelle sportive, entamer un suivi psychologique, faire un bilan avec le psychologue de l’unité sanitaire, accepter un suivi avec un nouveau psychologue du binôme de soutien et avec le médiateur du fait religieux mais que ces engagements n’ont pas été pas été respectés, et que son attitude se dégrade très rapidement dès lors qu’il estime que ses demandes ne sont pas entendues. Elle décrit qu’il a notamment été constaté que le 23 décembre 2021, il a fait partir, à l’attention de la direction de l’établissement et de la direction de l’administration pénitentiaire, plusieurs courriers remplis de matières fécales, que le 24 décembre 2021, il badigeonnait des courriers d’urine et d’excréments et tenait des propos inquiétants et menaçants à l’égard des personnels de surveillance, puis, que les 28, 30 et 31 décembre, il avait écrit sur les murs et la porte d’entrée de sa cellule avec ses excréments, des insultes visant le garde des sceaux et le personnel de direction et qu’il répand régulièrement de l’urine dans sa cellule ainsi que sur la coursive. De même, la décision attaquée précise que malgré une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis pour avoir obstrué son œilleton avec ses excréments, il a refusé d’obtempérer à l’ordre de le nettoyer puis a refusé de quitter le quartier disciplinaire à l’issue de sa sanction. Il ressort également de la décision attaquée qu’en mars 2022, après avoir menacé de mort un surveillant, il a projeté à deux reprises ses excréments en direction du personnel. Enfin, cette même décision précise que l’intéressé a, par une décision du 10 juin 2022, été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure par mesure d’ordre et de sécurité et a été replacé à l’isolement, la gestion de ses mouvements initiée dans l’établissement précédent ayant été maintenue, et qu’à la suite d’un rapport de comportement du 22 juin 2022 révélant les motifs à l’origine du transfert, la direction de l’établissement a conclu que la prolongation de la mesure d’isolement de l’intéressé était l’unique moyen de préserver l’intégrité des personnels et d’éviter un incident de nature à troubler l’ordre et la sécurité de l’établissement, au regard de son arrivée très récente à l’établissement, de son comportement extrêmement violent et provocateur, de son potentiel de dangerosité, et de son parcours de détention émaillé d’incidents disciplinaires. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. E…, la décision contestée, qui au demeurant n’avait pas, au titre de la motivation, à justifier en quoi la prolongation de l’isolement était la seule mesure appropriée, satisfait à l’obligation de motivation spéciale prévue à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait :
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision prolongeant à compter du 27 juin 2022 et jusqu’au 27 septembre 2022 le placement à l’isolement de M. E… a été prise à titre préventif lors de son transfert au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure au regard de son profil et des nombreux incidents provoqués par le détenu tout au long de son parcours pénitentiaire dans les précédents établissements au sein desquels il a été incarcéré. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des décisions disciplinaires les plus récentes ayant précédé son transfert, que M. E… a, à l’occasion des enquêtes préalables aux sanctions prononcées à son encontre, reconnu la quasi-totalité des faits qu’il justifie par son souhait de changer d’établissement. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision de prolongation de mise à l’isolement, prise par mesure de précaution et de sécurité, serait entachée d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’elle serait seulement fondée sur des faits antérieurs non établis. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit :
13. Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ». Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. D’une part, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues invitant l’administration pénitentiaire à tenir compte de l’impact de la mesure d’isolement sur l’état psychique de la personne détenue dans la mesure où cette circulaire ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services.
15. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui mentionne les éléments de personnalité de l’intéressé et son comportement tout au long de son parcours carcéral ainsi que la nature des faits qui lui sont reprochés tels que décrits au point 11 ci-dessus, que le ministre a tenu compte de la personnalité de l’intéressé et de sa dangerosité ainsi que le prévoit l’article R. 213-30 du code pénitentiaire précité, la circonstance que le détenu cherche à dénoncer ses conditions de détention n’étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Dès lors, compte tenu du risque que représentait M. E… pour la sécurité du personnel et des détenus, et en l’absence de contre-indication médicale ou d’autres éléments portés à la connaissance du ministre de la justice quant à l’état psychique du requérant, et alors même que le 23 juin 2022 la commission pluridisciplinaire unique a relevé que depuis son arrivée, dix jours auparavant, il affichait un comportement qui n’appelait aucune observation négative, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E… tendant à l’annulation de la décision contestée du 27 juin 2022 prolongeant son placement à l’isolement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
C. Humez
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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