Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 février 2025 par lesquelles le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er avril 1976, déclare être entré en France de manière irrégulière le 14 novembre 2022. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français des réfugiés et apatrides le 27 avril 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 22 décembre 2023. M. B… n’a pas exécuté cette mesure et a sollicité le 27 novembre 2024 le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2024. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Doubs a ensuite fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Doubs, notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut être utilement invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit. En tout état de cause, si M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son engagement politique en faveur d’un parti politique d’opposition, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués, et il n’établit pas que de nouveaux documents établiraient le bien-fondé de ses déclarations ainsi qu’il l’allègue. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés./ Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». Aux termes de de l’ article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et que, à la date de la décision attaquée, sa demande de réexamen avait fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité par l’Office français des réfugiés et apatrides, M. B… n’établit pas, par les éléments dont il fait état et les pièces qu’il produit, qu’il encourt des menaces directes et personnelles en cas de retour en Turquie. Il n’établit pas non plus que des éléments nouveaux viendraient au soutien du moyen qu’il soulève. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne cités au point 3, ainsi que les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, il est constant que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. B… était seulement de deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée, qu’il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France, et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 22 décembre 2023, à laquelle il ne s’est pas conformé. Par conséquent, et quand bien même il ne serait pas établi que le requérant aurait déposé une demande de réexamen de son droit à l’asile pour faire échec à cette précédente mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre les décisions du 20 février 2025 prises à son encontre par le préfet du Doubs doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une quelconque somme à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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