Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2301797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301797, les 3 mars 2023 et 18 juin 2024, M. C… A…, M. E… A…, M. D… A… et M. B… A…, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui leur a été délivré le 2 janvier 2023 par le maire de Saulx-Marchais pour un projet portant sur la construction d’une maison individuelle sur le lot A d’une parcelle cadastrée ZB 165 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saulx-Marchais une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été établie le 9 juillet 2021 et que la commune n’a pas exercé son droit de préemption urbain sur le terrain d’assiette du projet ;
- le projet est situé en dehors du zonage concerné par une limitation du droit à construire ;
- il n’existe aucun projet justifiant un emplacement réservé de nature à interdire à un propriétaire de disposer librement de son bien ;
- la demande de substitution de motif présentée par la commune ne peut être accueillie dès lors que l’accès du projet sur la rue de l’Eglise ne présentera aucun danger.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la commune de Saulx-Marchais, représentée par Me Gonthier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
- elle doit être regardée comme présentant à titre subsidiaire une demande de substitution de motif, la décision en litige étant également fondée sur le motif tiré de ce que le projet nécessite la réalisation d’un accès à la voie publique dans des conditions présentant un risque pour la sécurité.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301800, les 3 mars 2023 et 18 juin 2024, M. C… A…, M. E… A…, M. D… A… et M. B… A…, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui leur a été délivré le 2 janvier 2023 par le maire de Saulx-Marchais pour un projet portant sur la construction d’une maison individuelle sur le lot B d’une parcelle cadastrée ZB 165 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saulx-Marchais une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été établie le 9 juillet 2021 et que la commune n’a pas exercé son droit de préemption urbain sur le terrain d’assiette du projet ;
- la parcelle ZB 165 n’est pas inclue dans l’emplacement réservé n°1 ;
- il n’existe aucun projet justifiant un emplacement réservé de nature à interdire à un propriétaire de disposer librement de son bien, droit qui résulte des articles 544 et suivants du code civil et fait partie du bloc de constitutionnalité ;
- l’accès du projet à la rue de l’Eglise ne présentera aucun danger.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la commune de Saulx-Marchais, représentée par Me Gonthier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonthier représentant la commune de Saulx-Marchais.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, M. E… A…, M. D… A… et M. B… A… ont sollicité le 27 novembre 2022 la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet portant sur la construction d’une maison individuelle sur le lot A d’une parcelle cadastrée ZB 165 sur le territoire de la commune de Saulx-Marchais. Le même jour, ils ont sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet similaire sur le lot B de cette même parcelle. Ces demandes ont donné lieu, le 2 janvier 2023, à la délivrance de deux certificats d’urbanisme opérationnels négatifs. Par les requêtes susvisées, MM. A… demandent au tribunal d’annuler ces deux certificats d’urbanisme opérationnels négatifs.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées introduites par les mêmes requérants présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif portant sur le lot A de la parcelle ZB 165 :
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ». Aux termes de l’article 3.2 du titre I du règlement du plan local d’urbanisme de Saulx-Marchais : « Le PLU réserve les emplacements nécessaires / – aux voies et ouvrages publics, (…) / Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (…) sont repérés sur les plans. Ils font l’objet des dispositions du titre V du présent règlement et sont énumérés en annexe du plan local d’urbanisme ».
Pour délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel négatif en litige, le maire de Saulx-Marchais s’est fondé sur le motif tiré de ce que la parcelle ZB 165 est classée par le plan local d’urbanisme en emplacement réservé faisant obstacle à toute construction.
En premier lieu, il ressort du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Saulx-Marchais ainsi que du plan n°2 – zones urbaines qu’un emplacement réservé au stationnement est inscrit sur l’intégralité de la parcelle ZB 165. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait situé « en dehors du zonage concerné par une limitation du droit à construire » manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / (…) »
La circonstance, à la supposer établie, qu’une déclaration d’intention d’aliéner de la parcelle ZB 165 aurait été adressée à la commune le 9 juillet 2021 et que celle-ci aurait renoncé à préempter ce terrain est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il n’est, au demeurant, pas établi ni même allégué que les intéressés auraient exercé auprès de la commune le droit de délaissement prévu à l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, lequel est seul de nature à rendre inopposable la réservation des terrains résultant de l’article L. 151-41 de ce code dans le cas où la commune ne procède pas à son acquisition.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme citées au point 3 que la commune n’avait pas à justifier, pour décider la création d’un emplacement réservé sur la parcelle ZB 165, d’un projet précis et déjà élaboré de stationnement. Dans ces conditions, le moyen invoquant, par voie d’exception, l’illégalité du plan local d’urbanisme en tant qu’il prévoit un emplacement réservé sur la parcelle ZB 165 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif portant sur le lot A de la parcelle ZB 165 doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif portant sur le lot B de la parcelle ZB 165 :
Pour délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel négatif en litige, le maire de Saulx-Marchais s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la parcelle ZB 165 est classée par le plan local d’urbanisme en emplacement réservé faisant obstacle à toute construction, d’autre part, le projet implique la création d’un accès donnant sur un carrefour comprenant un signal « stop » à proximité d’une école et qui ne répond pas aux règles minimales de sécurité.
En premier lieu, les moyens tirés de ce que la parcelle ZB 165 ne serait pas classée par le plan local d’urbanisme en emplacement réservé, que la commune aurait renoncé à exercer son droit de préemption urbain sur celle-ci et le moyen invoquant par voie d’exception l’illégalité du plan local d’urbanisme en tant qu’il prévoit un emplacement réservé sur la parcelle ZB 165 doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 8.
12. En deuxième lieu, si l’accès du terrain d’assiette du projet à la rue de l’Eglise débouche sur un carrefour à quatre voies, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet accès présenterait un danger pour la sécurité publique compte tenu de la visibilité dont disposeront les véhicules en entrée et en sortie du terrain de même que ceux circulant sur la voie dont la vitesse sera en outre nécessairement limitée par le fait qu’ils devront marquer l’arrêt au signal « stop ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une école se trouverait à proximité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de Saulx-Marchais aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif tiré du classement de la parcelle ZB 165 en emplacement réservé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif portant sur le lot B de la parcelle ZB 165 doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saulx-Marchais, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Saulx-Marchais d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. A… sont rejetées.
Article 2 : M. C… A… et les autres requérants verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Saulx-Marchais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, représentant unique des requérants, et à la commune de Saulx-Marchais.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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