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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2407875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 17 juillet, 31 juillet, et 3 septembre 2024, la Société d’Economie Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Nantaise (SEMITAN), représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de constater les désordres affectant plusieurs de ses véhicules destinés au transport de personnes à mobilité réduite selon les termes de ses dernières écritures ;
2°) de rejeter le surplus des demandes de modifications présentées par les sociétés Iveco France et Trouillet Cars et Bus.
Elle soutient que :
— elle a attribué à la société Trouillet Mobilité Sécurité un marché de fournitures de véhicules roulants au gaz naturel destinés au transport de personnes à mobilité réduite et a constaté de nombreuses malfaçons et non-conformités après la mise en service de ces véhicules ;
— Ainsi certains véhicules livrés ont dû subir jusqu’à quatre remplacements de leur moteur ainsi qu’un remplacement de leur pont ; ces désordres sont de nature à caractériser un vice caché ;
— elle ne s’oppose pas à la demande de la société Iveco de compléter la mission de l’expert en lui demandant de retracer l’ensemble des transformations effectuées sur les véhicules par la société Trouillet Cars et Bus et en analyser la conformité par rapport aux instructions du constructeur, leur pertinence et la qualité de ces interventions ;
— en revanche la demande de la société relative aux conditions d’utilisation et d’entretien des véhicules est sans lien avec les désordres constatés et doit être écartée dès lors que ces éléments se rapportent à une période postérieure à la réception des véhicules et sont sans lien avec l’existence ou non d’un vice caché ;
— pour les mêmes motifs les chefs de mission demandés par les deux sociétés, relatifs à l’historique des travaux réalisés sur les véhicules et à leur rôle éventuel dans la manifestation des défauts dénoncés doivent être écartés ;
— par ailleurs, la modification demandée des chefs de mission relatifs à l’état descriptif et qualitatif des véhicules acquis dans le cadre du marché et la description de la nature et des désordres affectant chacun des véhicules, est dépourvue de sens au regard de l’objet de l’expertise et doit être écartée.
— le chef de mission n° 3 peut être reformulé comme suit : « décrire la nature et l’étendue des désordres affectant les moteurs et les ponts de chacun des véhicules livrés dans le cadre du marché public n°18M85/368 ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 2 août 2024, la société Iveco, représentée par Me Gazagnes :
1°) formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
2°) demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de ses mémoires ;
3°) et demande de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— le 7ème chef de mission sollicité par la SEMITAN, tendant à ce que l’expert se prononce sur la présence de vices cachés, conduit à trancher une question de droit et doit être modifié ;
— il est nécessaire, d’une part, que l’expert décrive les transformations effectuées sur les véhicules par la SARL Trouillet Cars et Bus, qu’il en analyse la conformité par rapport aux instructions de carrossage du constructeur et la pertinence par rapport à l’usage projeté des véhicules et qu’il se prononce finalement sur la qualité des interventions réalisées et, d’autre part, qu’il décrive les conditions d’utilisation et d’entretien des véhicules à partir de leurs dates de première mise en circulation et qu’il en vérifie la conformité au regard des préconisations du constructeur ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet, 17 juillet, 19 juillet et 23 août 2024, la SARL Trouillet Cars et Bus, représentée par Me Nativelle, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de ses mémoires et demande à la juge des référés de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— les chefs mission n° 2 et 3 tendant à ce que l’expert dresse un état descriptif et qualitatif des véhicules acquis et décrive la nature et l’étendue des désordres affectant chacun des véhicules, conduit à un audit complet des véhicules et doit être supprimé et remplacé par la constatation des défauts affectant les véhicules ayant subi une panne moteur ou un désordre en lien avec les ponts et leur description quelle que soit leur nature et leur date d’apparition ; en effet, seuls les véhicules pour lesquels un défaut ou une casse ont été relevés pourront être objet de l’expertise ;
— la mission de l’expert sera complétée en lui demandant :
— de dresser un historique des travaux réalisés sur les véhicules ;
— de donner son avis sur leur éventuel rôle dans la manifestation des défaut dénoncés ;
— de dire s’il existe un défaut intrinsèque à un équipement ou un matériel livré ;
— de dire si le défaut affectant les véhicules était apparent ou caché au moment de la vente.
La requête a été communiquée à Nantes Métropole qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, la Société d’Economie Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Nantaise (SEMITAN) a conclu le 26 février 2019 avec la société Trouillet Mobilité Sécurité un marché public de fournitures de véhicules roulants au gaz naturel destinés au transport de personnes à mobilité réduite comportant une tranche ferme et une tranche optionnelle. Par avenant du 24 octobre 2019, le marché a été transféré à la société Trouillet Cars et Bus, nouvellement créée. Les véhicules objet du marché sont produits par la société Iveco Daily sur lesquels la société Trouillet effectue des aménagements. La SEMITAN demande à la juge des référés du tribunal de prescrire une expertise au contradictoire de la société Iveco et de la SARL Trouillet Cars et Bus aux fins de constater les désordres intervenus sur plusieurs véhicules, de déterminer leur origine, et de prescrire les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres et de chiffrer le coût financier du préjudice subi.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de juridiction administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il s’ensuit que l’octroi d’une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. L’expertise sollicitée par la SEMITAN porte sur les désordres affectant plusieurs véhicules achetés auprès de la SARL Trouillet Cars et Bus dans le cadre d’un marché de fournitures de véhicules destinés au transport de personnes à mobilité réduite. Ainsi, la SEMITAN a constaté que sur les dix-huit véhicules de la tranche ferme, trente moteurs ont dû être remplacés depuis le 17 mai 2021, soit plusieurs remplacements par véhicule après avoir parcouru entre 20 000 et 40 000 kilomètres. Sur les véhicules de la tranche optionnelle, deux remplacements de moteur ont également été réalisés et enfin, neuf véhicules de la tranche ferme et deux véhicules de la tranche optionnelle, soit onze véhicules, sont en attente de remplacement de moteur. Par ailleurs, des désordres affectant le pont de certains véhicules ont également été constatés, conduisant à leur remplacement pour dix d’entre eux entre 2022 et 2024 et cinq autres sont en attente. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’étendue de la mission de l’expert :
4. La demande de la société SEMITAN tendant à ce que l’expert dresse un état descriptif et qualitatif des véhicules acquis dans le cadre du marché public n° 18M85/368 doit être écartée dès lors qu’elle conduirait l’expert à établir un audit de l’ensemble des véhicules livrés, ce qui excède le caractère d’utilité de la mission relative au constat des désordres affectant certains véhicules et à la recherche des causes de ceux-ci. Il convient de limiter la mission de l’expert au constat et à la description des défauts affectant les véhicules ayant subi une panne moteur ou un désordre en lien avec les ponts. Comme le sollicite la société Trouillet Bus et Cars, l’expert se prononcera également sur l’existence éventuelle d’un défaut intrinsèque à un équipement ou un matériel livré. Par ailleurs, il y a lieu, ainsi que le demande la société Iveco et comme l’admet la société requérante, de compléter la mission de l’expert en lui demandant de « retracer l’ensemble des transformations effectuées sur les véhicules par la société Trouillet Cars et Bus, en analyser la conformité par rapport aux instructions de carrossage du constructeur, se prononcer sur la pertinence de ces transformations par rapport à l’usage projeté des véhicules et analyser la qualité de ces interventions ». Ainsi que le demande la société Iveco, il convient aussi de demander à l’expert de donner son avis sur leur éventuel rôle dans la manifestation des défaut dénoncés.
5. Le chef de mission sollicité par les sociétés Iveco et Trouillet Cars et Bus relatif aux conditions d’utilisation et d’entretien des véhicules est également retenu dès lors qu’il est de nature le cas échéant, à apporter des éléments utiles sur les causes des désordres. Il y a lieu également de retenir le chef de mission sollicité par la société Trouillet Cars et Bus relatif à l’historique des travaux réalisés sur les véhicules et à l’appréciation de leur rôle dans la survenance des défauts constatés. Il convient par ailleurs de maintenir le chef de mission sollicité par la SEMITAN relatif à la date d’apparition de ces désordres, à leur caractère apparent ou non lors des opérations de vérification et de réception et à l’appréciation technique de l’atteinte à la destination des véhicules ou leur viabilité. Pour le surplus, la mission de l’expert est précisée à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tenant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2025 des experts auprès de la cour d’appel de Rennes aux rubriques « E-07.09 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride » et « E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique » demeurant 29 l’angle à Saint Etienne-de-Montluc (44360), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux où sont stationnés les véhicules, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par la SEMITAN à chacun des fournisseurs des véhicules qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et non-conformités qui affectent les moteurs et les ponts des véhicules livrés dans le cadre du marché public n°18M85/368 ayant subi une panne moteur ou un désordre en lien avec les ponts, en précisant le cas échéant leurs dates d’apparition ;
4°) Retracer l’ensemble des transformations effectuées sur les véhicules affectés par les désordres par la société Trouillet Cars et Bus, en analyser la conformité par rapport aux instructions de carrossage du constructeur, se prononcer sur la pertinence de ces transformations par rapport à l’usage projeté des véhicules et analyser la qualité de ces interventions ;
5°) Dresser un historique des travaux et réparations réalisés sur les véhicules affectés par les désordres depuis leur livraison et donner, au point 8, son avis sur leur éventuel rôle dans la manifestation des défauts dénoncés ;
6°) Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien des véhicules à partir de leurs dates de première mise en circulation et en vérifier la conformité au regard des préconisations du constructeur ; se faire communiquer tout document relatif à l’entretien des véhicules depuis leur livraison ;
7°) dire si les désordres constatés étaient apparents ou non lors de la réception des matériels et des opérations de vérification ; indiquer si ces désordres sont évolutifs ou généralisés et si, d’un point de vue technique, ils sont de nature à porter atteinte à la destination des véhicules ou à compromettre leur viabilité et réunir les éléments d’information permettant de dire si les éventuelles réparations réalisées sont conformes aux clauses contractuelles ou si elles sont de nature à rendre les véhicules impropres à leur destination ou à compromettre leur solidité et leur viabilité ;
8°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes et origine des désordres et non-conformités constatés, en précisant si ces derniers sont imputables à un défaut de conception, un défaut d’entretien, une faute d’exécution, un manquement aux règles de l’art, à la qualité des matériaux utilisés, à une insuffisance d’entretien et de maintenance, si les travaux et réparations réalisés sur les véhicules ont pu jouer un rôle ; se prononcer sur l’existence éventuelle d’un défaut intrinsèque à un équipement ou à un matériel livré ou encore sur toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, indiquer en pourcentage la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
9°) indiquer la nature et le coût des réparations nécessaires à la remise en état des véhicules, en précisant leur conformité aux caractéristiques techniques et administratives de ces véhicules pour les besoins des réparations qui seraient nécessaires ;
10°) indiquer les réparations éventuelles à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;
11°) fournir à la juge tous autres éléments qu’elle jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices (période d’immobilisation, prêt de véhicules de remplacement).
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la SEMITAN ;
— la SARL Trouillet Cars et Bus ;
— la société Iveco ;
— Nantes Métropole.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant 31 mars 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMITAN, à la SARL Trouillet Cars et Bus, à la société Iveco, à Nantes Métropole, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407875
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