Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2518577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui remettre immédiatement une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale conjoint de français » est expiré depuis le 4 octobre 2025 alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre via la plateforme Anef le 8 juin 2025 mais que malgré ses relances elle n’a pas obtenu l’attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article L.433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été contrainte, par voie de conséquence, de déplacer son voyage en destination de l’Inde, ce qui a engendré une perte financière importante ;
- l’absence de délivrance de ce document porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour garanti par la loi, à sa liberté de circulation et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B… A… épouse C…, ressortissante indienne née le 15 juillet 1999, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale conjoint de français » qui a expiré le 4 octobre 2025 et dont elle a demandé le renouvellement via la plateforme Anef le 8 juin 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer, à très bref délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… épouse C… soutient qu’elle a été contrainte de déplacer son voyage en destination de l’Inde et que cette circonstance a engendré des frais importants. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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