Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2409403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande ou de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2409372 du 20 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 2001 s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 7 décembre 2023. Le 24 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décision du 28 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de donner suite à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2017 à l’âge de 16 ans, qu’il y a été scolarisé et s’est vu délivrer, à partir de sa majorité, des titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 7 décembre 2023. Il justifie également d’une insertion professionnelle puisqu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « serrurier métallier » en 2020 et a effectué un contrat d’apprentissage de juin 2019 à août 2022, dans le cadre de la préparation d’un brevet professionnel mention « Métallier », avant d’être recruté, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société Henriet F.A.S.E. au sein de laquelle il a travaillé jusqu’en novembre 2023. M. B… se prévaut également de ce qu’il vit en couple, depuis quatre années, avec Mme A… ressortissante malienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029. Le couple a une fille, née en France le 9 décembre 2024. Si cette naissance est postérieure à l’édiction de la décision attaquée, elle témoigne toutefois de la réalité et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont l’intéressé se prévaut. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier du jeune âge de l’intéressé lors de son arrivée en France et de la durée et des conditions de son séjour, M. B… est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 28 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Siran, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Siran et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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