Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2203329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2022 et 17 novembre 2022, la société Notapierre, représentée par la SELARL Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, pour un bien situé à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération de l’Eurométropole de Strasbourg ayant fixé le taux de la taxe pour l’année 2020 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères ;
— l’Eurométropole de Strasbourg a, à tort, comptabilisé à la fois des dépenses d’investissement et des dotations aux amortissements ;
— il n’existe pas de « droit à la disproportion de 15 % ».
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023 et 7 mars 2023, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI Notapierre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Notapierre est propriétaire d’un immeuble situé à Strasbourg. Elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020. Cette société a adressé le 16 décembre 2020 à l’administration fiscale une réclamation tendant à la décharge de cette imposition. L’administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du
25 mars 2022. Par la présente requête, la SCI Notapierre demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Sur l’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que l’Eurométropole de Strasbourg justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / () ".
4. Aux termes de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77. Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ».
5. Aux termes de l’article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes () ». Aux termes de l’article L. 2331-4 de ce code : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus () 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement () ». Aux termes de l’article L. 2313-1 du même code : « () Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères () et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service () et d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée () ».
6. D’une part, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
7. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers assimilés, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, incluant le cas échéant le produit de la redevance spéciale.
8. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
9. Pour solliciter la décharge de l’imposition en litige, la SCI Notapierre soutient, par voie d’exception, que la délibération de l’Eurométropole de Strasbourg fixant le taux de la TEOM pour 2020 est illégale, en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service. Elle fait notamment valoir qu’il n’est pas établi que l’Eurométropole de Strasbourg n’aurait pas pris en compte, pour les mêmes immobilisations, à la fois le montant des dépenses réelles d’investissement correspondantes et des dotations au titre de leur amortissement.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du budget primitif de l’Eurométropole de Strasbourg de l’année 2020 produit à l’instance que le montant estimé des dépenses pour le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères s’élève à 70 730 851 euros. Cette somme comprend 33 756 215 euros de charges à caractère général, 21 621 985 euros de charges de personnels et 121 800 euros d’autres charges de gestion courante. Les dépenses réelles d’investissement doivent être évaluées à 3 830 851 euros et les dotations aux amortissements correspondent à un montant de 11 400 000 euros. Compte tenu des recettes non fiscales servant au financement de cette taxe, d’un montant estimé de 13 052 000 euros, le coût du service de traitement et de collecte des déchets ménagers et assimilés s’élève ainsi à 57 678 851 euros. Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est inscrit dans ce budget à hauteur de 65 100 000 euros. A la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, l’Eurométropole de Strasbourg a établi un tableau présentant, à compter de l’année 2006, les dépenses exposées pour le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et les dotations aux amortissements de ces immobilisations. Il en résulte que l’Eurométropole de Strasbourg a inclus, pour déterminer le taux de TEOM en 2020, des dotations aux amortissements concernant l’unité de valorisation énergétique. Le tableau mentionne en effet un amortissement sur cinq ans, à compter du 1er janvier 2020, des postes « mise aux normes et désamiantage UIOM Strasbourg » pour un montant de 14 773 999,11 euros, et « requalification du réseau vapeur mise aux normes » pour un montant de 3 470 644 euros. Il résulte du rapport annuel établi par l’Eurométropole de Strasbourg pour l’année 2020 que la dotation pour ces amortissements s’est établie à hauteur de 3,4 millions d’euros. Or il résulte également de l’instruction que ces deux postes de dépenses ont déjà été comptabilisés en 2019 en tant que dépenses réelles d’investissement, de sorte que la dotation aux amortissements prise en compte pour la détermination du taux de TEOM pour 2020 ne saurait inclure cette somme de
3,4 millions d’euros. Dès lors, le coût du service de traitement et de collecte des déchets ménagers et assimilés ne s’élève qu’à 54 278 851 euros (57 678 851 euros – 3,4 millions d’euros). Il s’ensuit que les recettes prévisionnelles de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 excèdent de 19,9 % la fraction non couverte des dépenses prévisionnelles de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. La société requérante est par suite fondée à soutenir que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été fixé à un niveau manifestement disproportionné pour l’année 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Notapierre est fondée à soutenir que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2020 est manifestement disproportionné au regard des dépenses inscrites au budget et a été fixé en méconnaissance des dispositions de l’article 1520 précité du code général des impôts. Elle est par suite fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais du litige :
12. Si l’Eurométropole de Strasbourg demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n’a pas qualité de partie au litige et sa demande ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être rejetée.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame la société Notapierre au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1 : L’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg est admise.
Article 2 : La SCI Notapierre est déchargée de la cotisation de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Notapierre, à l’Eurométropole de Strasbourg et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du
Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203329
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