Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 oct. 2025, n° 2502031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Moal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la maire de la ville de Besançon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 25056 24 B1048 faite par …, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Besançon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il présente un intérêt à agir ;
- aucun motif d’intérêt général n’est de nature à renverser la présomption d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; la réalisation des aménagements projetés est sur le point de débuter ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- son signataire n’avait pas de délégation de compétence régulière et exécutoire ;
- le terrain d’assiette du projet est situé dans les abords d’un monument historique, le monument aux Morts de Saint-Claude, or il n’est pas établi que l’architecte des bâtiments de France ait rendu un avis sur le projet en litige et que cet avis ait été rendu sur un dossier complet ;
- elle méconnait les articles A1 et A2 du règlement du PLU dès lors que le terrain d’assiette du projet est classé en zone A, le projet autorisé consiste à y aménager un accès or l’aménagement d’un accès en zone A non lié à une construction autorisée dans la zone est en principe prohibé ;
- elle méconnait l’article A 3.1 du règlement du PLU dès lors que la parcelle …, qui doit bénéficier du nouvel accès projeté, jouit d’ores et déjà d’une desserte via la cour commune de l’immeuble et la parcelle … appartenant à la déclarante, que l’accès projeté empiétera sur la propriété de M. B… et sera donc immanquablement source de nuisances liées au va-et-vient des véhicules de la déclarante, sans qu’aucun dispositif de nature à atténuer ces nuisances n’ait été prévu par cette dernière et qu’il était possible pour elle d’aménager un accès à la parcelle … via le chemin des Torcols et la parcelle
OR …
qui lui appartient également ;
- elle méconnait l’article A 3.2 du règlement du PLU dès lors que le projet ne comporte aucune aire de retournement ;
- elle méconnait l’article A 13.2 du règlement du PLU dès lors que le projet est situé pour partie au sein d’un espace vert à protéger (EVP) identifié au règlement graphique or l’accès a été aménagé au fond de la parcelle … appartenant à M. B…, alors que celle-ci accueille des haies d’arbustes en nombre important qui devront être nécessairement abattues pour la réalisation de cet accès ;
- elle méconnait l’article A 13.3 du règlement du PLU dès lors qu’aucun arbre à planter n’est prévu alors que les trois parcelles d’assiette du projet présentent une superficie correspondant à environ 2 390 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la ville de Besançon, représentée par Mes Mialot et Fassi-Fihri conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La ville de Besançon soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2502030 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… ;
- les observations de Me Fassi-Fihri, représentant la ville de Besançon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé au 7 chemin des Quatrouillots à Besançon sur la parcelle …. M. B… est également propriétaire de la parcelle …, attenante à la cour en copropriété de l’immeuble. Le 28 novembre 2024, …, propriétaire d’un appartement dans le même immeuble, des parcelles …, 264 et … et des places de parking n°19, 20, 21 et 22 dans la cour de l’immeuble précité, a déposé une déclaration préalable de travaux ayant pour objet l’aménagement d’une servitude de passage en tout venant, d’ouvertures dans la clôture existante pour desserte d’une parcelle enclavée et l’installation d’un portail. Par un arrêté en date du 11 février 2025, la maire de la ville de Besançon ne s’est pas opposée à cette déclaration. M. B… demande la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
4. La ville de Besançon, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 1 500 euros à la ville de Besançon au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la ville de Besançon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Besançon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la ville de Besançon et à….
Fait à Besançon, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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