Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mai 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Chambray-les-Tours a accordé à la SCI SMELG un permis d’aménager n° PA 37050 24 00001 portant sur 18 lots à bâtir à vocation artisanale et économique d’une surface de plancher de 9.815 m² sur la parcelle cadastrée section BC n° 0227 d’une superficie de 36.144 m² située au lieudit « Les Renardières ».
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux préparatoires ont débuté la semaine dernière et que des arbres ont été abattus ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de ce permis au motif que :
— le projet est susceptible de porter atteintes à diverses espèces animales protégées telles que la couleuvre helvétique et l’écureuil roux ;
— il n’a été précédé d’aucun inventaire faunistique, ni d’étude d’impact écologique ;
— aucune dérogation n’a été accordée par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Chambray-les-Tours (37170) a accordé à la SCI SMELG un permis d’aménager n° PA 37050 24 00001 portant sur 18 lots à bâtir à vocation artisanale et économique d’une surface de plancher de 9.815 m² sur la parcelle cadastrée section BC n° 0227 d’une superficie de 36.144 m² située au lieudit « Les Renardières ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. En l’espèce, si Mme A a saisi le juge du référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’elle conteste. En l’absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions précitées au point 2 de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Chambray-les-Tours et à la SCI SMELG.
Fait à Orléans, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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