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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 févr. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01211
N° Portalis DBXS-W-B7I-IDFP
N° minute : 25/00028
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FÉVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [O] [L] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après le CREDIT AGRICOLE) à M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] tendant essentiellement à voir, au visa des articles 1130 et suivants, 1178, 1240, 1104, 1224 et 1217 du Code civil, L.561-8 du Code monétaire et financier :
— à titre principal, prononcer la nullité du prêt immobilier n°0000331357 et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 315.868,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même prêt, avec la condamnation au paiement de la même somme ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du même prêt et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 338.620,51 € outre intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 8 mars 2024 ;
Vu les conclusions aux fins d’incident déposées le 9 octobre 2024 et les conclusions en réponse sur incident déposées le 15 janvier 2025 par M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 133, 134, 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
— enjoindre au CRÉDIT AGRICOLE d’avoir à leur transmettre tous les documents en sa possession (mails, réponses, courriers) relatifs à leur demande initiale de financement, ainsi que tous les échanges relatifs aux formalités préalables à l’envoi de l’offre de prêt et notamment tous éléments relatifs à la transmission des avis d’imposition ayant servi au montage du dossier ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard une fois passé le délai de 3 mois à compter du rendu de l’ordonnance ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat des deux enquêtes pénales initiées par le CRÉDIT AGRICOLE et eux-mêmes ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 20 novembre 2024 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 4 février 2025 par le CRÉDIT AGRICOLE qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 133, 134, 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
— débouter M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] de leurs demandes tendant à obtenir les justificatifs remis préalablement à l’octroi du concours déjà transmis dans le cadre de la présente instance ;
— débouter M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] de leur demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
— condamner in solidum M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
I- Attendu qu’en application des articles 138 à 142 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la production ou la délivrance de toute pièce détenue par une partie, dans la mesure où cette production est utile à la solution du litige ;
Que ce pouvoir n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, soit au secret professionnel ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de tout empêchement légitime invoqué par la partie concernée et au vu de l’utilité prévisible des pièces visées, il convient d’enjoindre au CRÉDIT AGRICOLE de produire aux débats et de communiquer à M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] (représentés par leur avocat) tous les éléments en sa possession relatifs à la transmission de l’avis d’imposition et des bulletins de salaires frauduleux constituant la pièce n°2 du bordereau de communication de pièces de la banque (courriers électroniques, lettres, enveloppes, avis de réception…) ;
Que M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] seront déboutés du surplus de leur demande de production de pièces ;
Que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Attendu qu’étant rappelé que le juge du fond pourra, le cas échéant, tirer toute conséquence d’un refus de production ou d’une production incomplète des pièces en cause, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
II- Attendu par ailleurs qu’il n’apparaît pas opportun de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées par le CRÉDIT AGRICOLE et par les époux [S], dans la mesure où ces dernières ne paraissent de nature à exercer une influence sur la solution du présent litige ;
Que M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] seront déboutés de leur demande à ce titre ;
III- Attendu enfin que la partie perdante, au sens des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, ne pouvant être déterminée à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 776 du code de procédure civile,
Vu les articles 11, 138 à 142, 378 à 380-1 et 788 du Code de procédure civile,
Ordonnons à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES de produire aux débats et de communiquer à M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] (représentés par leur avocat) tous les éléments en sa possession relatifs à la transmission de l’avis d’imposition et des bulletins de salaires falsifiés constituant la pièce n°2 du bordereau de communication de pièces de la banque (courriers électroniques, lettres, enveloppes, avis de réception…) ;
Déboutons M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] du surplus de leur demande de production de pièces ;
Disons que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboutons M. [V] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] de leur demande de sursis à statuer ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2025 à 9 heures pour vérifier l’accomplissement des diligences demandées et pour faire le point sur la suite de la procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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