Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 janv. 2023, n° 2101987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 3 juin 2022, M. F D et Mme A C, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à Mme B un permis de construire n° PC 014 333 21 P0005 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de rejeter les demandes de condamnation formées à leurs encontre par Mme B sur le fondement des articles L. 600-7 du code de l’urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— ils ont intérêt à agir du fait de la proximité immédiate du projet de construction et des vues sur leur propriété, créées par ce projet ;
— la notice architecturale ne comporte aucune précision sur le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, au sens de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— la surface de plancher déclarée n’est pas vérifiable par le service instructeur en l’absence de plans de niveaux ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB9 du PLUi applicable, l’emprise au sol excède la limite de 50 % de la surface de l’unité foncière ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB12 du PLUi applicable dès lors que la surface de plancher n’est pas justifiée ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB13 du PLUi applicable ; la surface végétalisée est insuffisante ;
Sur les conclusions aux fins indemnitaires de Mme B :
— leur requête n’est pas abusive.
Par deux mémoires enregistrés le 10 décembre 2021, Mme E B, représentée par Me Tarteret, demande au tribunal :
— de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
— de mettre à la charge de M. D et Mme C la somme de 45 242, 48 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement abusif des requérants ;
— de déclarer légal l’arrêté du président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville du 21 avril 2021 délivrant le permis de construire n° PC 014 333 21 P0005.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— un permis de construire modificatif lui été accordé par un arrêté du 22 octobre 2021, la surface de plancher est réduite, de 180 à 170 m², la hauteur du faîtage est réduite de 9,88 à 9,33 m ;
— aucun des moyens n’est fondé ;
— sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, elle demande la somme de 45 242, 48 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement abusif des requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 29 septembre 2022, la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire de M. D et Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par courrier du 10 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de juger que les vices résultant d’une part de l’insuffisance de la notice architecturale, s’agissant du traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, et, d’autre part, du manque de précision du dossier de demande de permis de construire, s’agissant de la surface de plancher des constructions projetées, au sens de l’article R. 431-5 f du code de l’urbanisme, sont susceptibles d’être régularisés et que le tribunal pourrait surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois qu’il accorderait pour cette régularisation.
Mme B a produit des observations par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
et les observations de Me Tarteret représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2021, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à Mme E B un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 114 rue Henri de Régnier à Honfleur, sous réserve que le pétitionnaire prenne entièrement à sa charge les frais de raccordement aux divers réseaux et sous réserve du respect des prescriptions. Le 22 octobre 2021, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à Mme B un permis de construire modificatif. Les modifications portent sur la surface de plancher du projet, qui passe de 180 à 170 m², l’aspect extérieur et le nombre de places de stationnement, réduit à 2 au lieu de 3 initialement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. F D et Mme A C justifient être propriétaires du terrain cadastré CV 14 et CV 230, d’une surface de 3 a et 87 ca, situé 120 rue Henri de Régnier, à Honfleur, sur lequel est implantée une maison de deux étages, immédiatement voisin au sud du terrain d’assiette du permis de construire contesté, d’une surface de 235 m². La construction contestée d’une surface totale alléguée de 170 m² et d’une hauteur de 9,33 m comprend deux étages et plusieurs ouvertures donnant sur la maison des requérants. Ainsi, la construction en litige est de nature à porter directement atteinte à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir qui leur est opposée par la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville et Mme B doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale, s’agissant du traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer :
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l’article UB13 du plan local d’urbanisme applicable aux membres de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville : « Espaces libres et plantations. () Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation. Cependant l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale. Il sera implanté au moins un arbre par trance de 500 m² de terrain, avec au minimum un arbre. Les aires de stationnement doivent plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements. Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales. Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas. () Les plantes invasives () sont interdites. Une superficie minimum de 40% du terrain sera traitée en espace vert. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire indique, s’agissant de l’état initial du terrain, qu’il est « actuellement en friche avec deux abris de jardin » et que « les espaces libres seront traités en espace vert conformément à l’article UB13. De plus les places (de parking) seront-elles aussi végétalisées ».
8. Ainsi que le font valoir les requérants ni la notice architecturale ni le dossier de permis de construire ne précisent le nombre et la nature des plantations existantes, la notion de friche signifiant seulement que le terrain n’est pas entretenu. Les photographies figurant dans les dossiers de permis de construire initial et modificatif ne permettent pas plus d’identifier le nombre de plantation et les essences concernées. Ainsi, l’insuffisance des dossiers de demande de permis de construire était de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la surface de plancher déclarée n’est pas vérifiable par le service instructeur en l’absence de plans de niveaux, et ne permet donc pas d’apprécier la conformité du projet de construction aux dispositions de l’article UB12 du PLUi applicable, relatives au nombre minimum de place de stationnement selon la surface de plancher :
9. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28. ». Aux termes de l’article UB12 du PLUi applicable, une place de stationnement doit être aménagée « par 60 m² de surface de plancher ».
10. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En l’espèce, le formulaire Cerfa produit pour la demande de permis de construire modificatif, qui réduit la surface de plancher de 10 m², ne comporte aucune précision sur le mode de calcul de la surface de 170 m² alléguée, alors que les plans produits, tant dans le dossier de demande initiale que dans le dossier de demande modificative, ne permettent pas de vérifier cette donnée. Ainsi, l’insuffisance des dossiers de demande de permis de construire était de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Sur les conséquences de l’illégalité :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code: « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. Les vices relevés aux points 4 à 11 sont susceptibles d’être régularisés. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur la requête de M. D et Mme C pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions présentées par Mme B en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
16. Il ne résulte ni de l’instruction, ni de ce qui précède, que le droit de M. D et Mme C de former un recours pour excès de pouvoir contre les permis de construire attaqués aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
18. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville et par Mme B au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville la somme totale de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D et Mme C pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : La communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville versera à M. D et Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme C, à la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville et à Mme B.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président-rapporteur,
M. Mondésert, président-assesseur,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
X. MONDESERT
Le président-rapporteur,
Signé
H. G La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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