Rejet 13 février 2024
Annulation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 août 2024, n° 2305173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 février 2024, N° 2102462 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023,BPhuc A, représenté par Me Isabelle Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— en se bornant à retenir l’absence d’autorisation de travail pour lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Nord a commis une erreur de droit ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il travaille à temps complet ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. BPhuc A, ressortissant vietnamien né le 18 août 1982 à Nghê An (Vietnam) et déclarant être entré sur le territoire français le 1er avril 2016, a présenté le 21 juillet 2020 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2102462 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours présenté par l’intéressé contre cette décision.
2. Le 4 août 2022, M. A a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 mai 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article
L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 17 juin 2021, par le tribunal correctionnel de Lille à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 29 mai 2020. Compte tenu de l’ancienneté de ces faits de violence et de leur caractère isolé, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait valablement lui opposer le motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public.
7. D’autre part, pour justifier d’une régularisation de sa situation au titre du travail,
M. A s’est prévalu, d’une part, du fait qu’il a travaillé, du 13 janvier 2017 au mois de février 2021, au sein de la société LG sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu en qualité de cuisinier et, d’autre part, de la circonstance qu’il a conclu, le 9 juillet 2021, un contrat à durée indéterminée avec la société Cat Thong, en qualité de chef cuisinier. Contrairement à ce qu’a relevé le préfet du Nord, ce dernier contrat n’a pas été conclu à temps partiel, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait. En outre, en se bornant à constater que M. A a exercé son premier emploi sans autorisation de travail, sans procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé et notamment de ses qualifications, de son expérience, de ses diplômes ainsi que des caractéristiques de l’emploi qu’il
occupait, le préfet du Nord a entaché d’une erreur de droit la décision par laquelle il a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié B Phuc A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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