Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2514022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C… E… et Mme B… D…, représentés par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe l’a mise en demeure de scolariser leur fils, A…, dans un établissement scolaire public ou privé, au plus tard à la rentrée du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation de plein droit d’instruire leur fils en famille, à titre subsidiaire, de leur délivrer à nouveau l’autorisation d’instruire en famille, A…, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation de handicap de l’enfant et, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2514051 de M. E… et Mme D…, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe les a mis en demeure de scolariser leur fils, A…, dans un établissement scolaire public ou privé, a été rejetée par ordonnance du 2 septembre 2025, au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. E… et Mme D… ont été informés, dans la notification de l’ordonnance de référé dont ils ont accusé réception le 9 septembre 2025, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. E… et Mme D… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E… et Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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