Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivée ;
— contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est également entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas l’avoir mis à même de présenter des observations écrites ou orales ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— porte atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté de circulation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat délégué ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 juin 1991 à Tizi Ouzou, en Algérie, a été interpelé le 8 mars 2025 à l’occasion d’un contrôle routier opéré par la gendarmerie nationale. N’étant pas en mesure de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Il a fait l’objet, le jour même de son interpellation, d’un arrêté ordonnant son assignation à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit ou de fait en justifiant le prononcé. A cet égard, est sans incidence la circonstance que l’arrêté comporte, s’agissant de l’adresse du requérant, une erreur purement matérielle, qui n’est que la conséquence de la transcription des déclarations de M. B lors de son audition par les services de police. Il s’ensuit que le moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ".
5. M. B soutient que l’arrêté aurait dû faire l’objet d’une procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations écrites ou orales. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 8 mars 2025, qu’il a été informé de ce qu’une mesure d’assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations en cas d’édiction d’une telle mesure, se bornant alors à indiquer qu’il souhaitait demeurer en France. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. B. En effet, le requérant ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours et a prescrit sa présentation aux services de la police aux frontières de Lille les lundi, mercredi et vendredi à 10h, M. B n’alléguant pas même ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement n° 2410174 du 25 octobre 2024 du Tribunal administratif de Lille, lequel est revêtu de l’autorité relative de la chose jugée, que la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant le 30 septembre 2024 n’est pas entachée d’irrégularité. Il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B, s’il travaille comme technicien d’installation de la fibre optique, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe son domicile et de l’obliger à se présenter aux services de la police aux frontières de Lille, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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