Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2603489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour une prise de poste prévue le 15 mars 2026 ;
- il justifie d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 7 septembre 1995 à Yopougon, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » délivrée par le préfet de Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 29 août 2025. Il a sollicité une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française. Par une décision du 31 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée le
5 décembre 2025, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 3 mars 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A…, qui a demandé un titre de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel il avait obtenu ses précédentes cartes de séjour et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, se prévaut du fait qu’il ne pourrait signer la promesse d’embauche de la société NBN nettoyage et service pour conclure un contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser les atteintes graves et immédiates qui seraient portées à sa situation personnelle par le rejet de cette demande, alors en particulier que la vie commune du couple est récente et que le requérant n’établit ni même n’allègue l’existence d’une situation de précarité. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du 31 octobre 2025 de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Melun, le 10 avril 2026.
La juge des référés
Signé : I. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Logement
- Étudiant ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Maire ·
- Agglomération ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Part
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Abandon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Recours ·
- Condition ·
- Handicap ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ressortissant étranger ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Mali ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Illégalité ·
- Recrutement
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'administration ·
- Aliéner ·
- Aliénation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.