Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 24 avr. 2025, n° 2307910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré, les 28 juillet 2023 et
7 mars 2025, M. A D, représenté par Me Sourty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’eu égard à ses qualifications et expériences professionnelles, la spécificité de l’emploi qu’il occupe pour lequel son employeur éprouve des difficultés de recrutement, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Deux mémoires, produits pour M. D, ont été enregistrés les 31 mars et 7 avril 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023, rectifiée le 10 mars 2025, du bureau d’aide juridictionnelle du
tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les observations de Me Desenlis, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant moldave né en 1999 à Telene (Moldavie), a déposé, le
6 janvier 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C B, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au journal officiel de la République française (texte n° 62). Celui-ci était compétent tant pour prendre les décisions attaquées que les signer, sans devoir, contrairement à ce qu’allègue M. D, être titulaire d’une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée portant refus de séjour, qui fait mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, précise les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. D. Il suit de là que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de M. D. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. En l’espèce, M. D déclare être entré en France le 8 mars 2019 et se prévaut d’une insertion professionnelle dès lors qu’il occupe un emploi de pilote de bateau auprès de l’association « Aqu’aventure » qui éprouve des difficultés de recrutement. Pour établir cette intégration professionnelle, il produit des fiches de paie justifiant, qu’à la date de la décision attaquée, il exerce l’activité de pilote de bateau depuis le mois de juin 2022, à l’exception du mois de septembre 2022. Toutefois, cette seule expérience professionnelle d’une durée cumulée de sept mois à la date de la décision attaquée n’est pas suffisante pour caractériser une réelle intégration professionnelle. Si M. D soutient que le secteur d’activité dans lequel il travaille est confronté à des difficultés de recrutement, il ne le démontre pas. En outre, M. D, n’établit, à la date de la décision attaquée, ni même n’allègue qu’il aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, d’ailleurs, sa fille ainsi que sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. D ne se justifiait pas au regard d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7., M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. et 8. que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 16 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307910
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