Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2504091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars et 10 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2022 par laquelle la préfecture des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie au regard de la prolongation anormalement longue de la précarité de sa situation administrative depuis l’été 2021, malgré ses multiples démarches, tandis qu’elle vit en France depuis l’âge de deux ans ;
— la lettre de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 11 octobre 2007, selon laquelle elle se verrait délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à sa majorité, constitue une décision favorable de délivrance d’un tel titre ;
— son maintien dans cette situation précaire porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale pérenne et continue ;
— l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour la prive de la possibilité de commencer un emploi d’apprenti menuisier sous contrat à durée indéterminée à plein temps, à compter du 5 mai 2025 ;
— le recours formé contre la décision du 24 mars 2022 est recevable, à défaut d’avoir été informée des voies et délais de recours, et alors en outre que l’administration préfectorale l’a induite en erreur et l’a ainsi privée de la possibilité de demander un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 24 mars 2022 n’est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’exigent pas la production d’un passeport à l’appui de la demande de titre de séjour, tandis qu’elle a produit un acte de naissance et un document de circulation pour étranger mineur pour justifier de son état civil et de sa nationalité ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a pour effet de retirer la décision créatrice de droits prise par le préfet du Tarn-et-Garonne le 11 octobre 2007 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a justifié remplir l’ensemble des conditions pour l’obtention d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
— aucun délai de recours ne saurait lui être opposé à l’égard de la décision du
8 mars 2024, à défaut d’information sur les conditions de naissance d’une décision implicite et sur les voies et délais de recours ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— en l’absence d’identification de l’auteur de cette décision, il n’est pas justifié de la compétence de ce dernier pour l’édicter ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a pour effet de retirer la décision créatrice de droits prise par le préfet du Tarn-et-Garonne le 11 octobre 2007 ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme A ne justifie pas de l’urgence de sa demande, qui porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour, et alors qu’elle est entrée en France démunie de document l’autorisant à s’établir ;
— la requérante n’a pas été admise en France sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », elle ne peut pas se prendre en charge financièrement et n’établit pas être dépourvue de toute attachée familiale dans son pays d’origine ;
— les éléments exposés par Mme A sont insuffisants pour caractériser des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée le 24 mars 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2504087 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 1er juillet 2003 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France au cours de l’année 2005, a saisi la sous-préfecture d’Antony d’une demande de rendez-vous, clôturée le 28 octobre 2021 au motif que la demande devait être adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine. La requérante a été reçue par ce dernier service le 4 puis le 24 mars 2022, et affirme que les services préfectoraux ont refusé d’enregistrer sa première demande de délivrance d’un titre de séjour, à défaut de produire un justificatif d’identité. Mme A a immédiatement engagé des démarches pour la délivrance d’un passeport, obtenue le 18 septembre 2023. Le 2 novembre suivant, Mme A a été reçue par les services de la sous-préfecture de Torcy, qui auraient refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la date de son dix-neuvième anniversaire était passée, et par une lettre recommandée reçue le 8 novembre 2023, la requérante a saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Mme A n’apporte aucune précision sur l’urgence à suspendre les effets de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa première demande de titre de séjour, faute de pouvoir justifier de la détention d’un passeport, alors que cette décision date d’un peu moins de trois ans et qu’une nouvelle demande de titre a fait ultérieurement l’objet d’une décision. En revanche, il n’est pas contesté que cette circonstance a entraîné un important retard dans la présentation finale d’une telle demande auprès de la sous-préfecture de Torcy, qui a refusé de l’enregistrer sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le dix-neuvième anniversaire de Mme A était dépassé. De plus, la requérante justifie de l’impossibilité de signer un contrat à durée indéterminée en qualité d’apprentie menuisière, en conséquence de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, alors que Mme A a engagé ses premières démarches le 1er juillet 2021 et démontre la diligence dont elle a fait preuve dans le suivi de sa demande de passeport, puis de son admission exceptionnelle au séjour, l’urgence qui s’attache à la suspension immédiate des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette dernière demande doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, l’article L. 423-23 du même code dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il résulte de l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le jugement au fond.
Sur les frais de justice :
9. Il y a eu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le jugement au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de Seine-et-Marne et des Hauts-de-Seine.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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