Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 nov. 2024, n° 2301630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 et deux mémoires, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 25 août 2023, M. E… D… représenté par Me Keridy-Bonny, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l’effet de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à compter du 21 novembre 2018 et les préjudices qui en ont résulté ;
2°) de définir la mission de l’expert au contradictoire du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), et d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert ;
3°) de statuer sur les dépens.
Il soutient que :
- il a subi une ablation par coloscopie, le 21 novembre 2018, de deux polypes au centre hospitalier de Mont-de-Marsan ;
- à la suite de cette opération, se plaignant d’une dégradation de son état de santé, il a été pris en charge aux urgences de ce même hôpital à deux reprises, le 27 novembre 2018 et le 30 novembre 2018 ; le 1er décembre 2018, il a été pris en charge en réanimation pour la réalisation d’une amputation du membre inférieur droit ; il a été par la suite transféré au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
- la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Nouvelle-Aquitaine a ordonné une expertise, confiée au Dr A… et au Dr C…, qui ont rendu leur rapport le 22 mars 2021 concluant à l’absence de faute du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et à l’inutilité de statuer sur les préjudices subis ;
- par avis du 30 juin 2021, la CCI de Nouvelle-Aquitaine a rejeté ses demandes indemnitaires ;
- les conclusions de l’expertise ordonnée par la CCI sont contestables dans la mesure où le choix de recourir à un corticoïde n’a pu qu’aggraver son état septique et qu’une infection nosocomiale aurait dû être suspectée ; par ailleurs, la cryoglobulinémie était non expressive avant la coloscopie de sorte qu’il était contestable d’imputer les lésions à celle-ci ;
- l’expertise est utile pour déterminer avec plus de précisions les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan ainsi que la nature et l’ampleur des préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, demande au juge des référés d’admettre son intervention et déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2023, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par Me Rodrigues, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expertise est inutile, le rapport des experts désignés par la CCI étant complet et régulier et le requérant ne se prévaut d’aucun élément nouveau ;
- la nouvelle expertise sollicitée par le requérant constitue une demande de contre-expertise qui relève de la compétence du juge de plein contentieux et non de la compétence du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
- une nouvelle expertise est inutile, l’expertise ordonnée par la CCI de Nouvelle-Aquitaine est complète et régulière ;
- la requête de M. D… constitue en fait une demande de nouvelle expertise en contestation de celle de la CCI ;
- la dermohypodermite nécrosante et la vascularite leucocytoclassique présentées par le requérant ont pour origine sa pathologie initiale constituée par une hépatite C chronique, connue depuis 2004 et non traitée et non une infection nosocomiale ;
- si la responsabilité du centre hospitalier de Mont de Masan devait être retenue, la faute commise engagerait la seule responsabilité de l’établissement hospitalier exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées :
1. Il y a lieu d’admettre, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » .
3. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. M. D… sollicite une nouvelle mesure d’expertise au motif que, lors de la procédure engagée devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, l’expertise n’a pas porté sur le choix de recourir à un corticoïde au lieu d’une antibiothérapie, ce qui n’a pu qu’aggraver son état septique alors qu’une infection nosocomiale aurait dû être suspectée. Par ailleurs, selon le requérant, la cryoglobulinémie était non expressive avant la coloscopie et l’infection est survenue au détour de la coloscopie.
5. Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, que la prise en charge de M. D… au centre hospitalier de Mont de Marsan a été réalisée de façon conforme aux règles de l’art et suivant les données actuelles de la science médicale, notamment en ce qui concerne le traitement du processus infectieux. Les experts ajoutent que les dommages subis par le requérant sont en lien avec son état pathologique antérieur, l’hépatite C, non traitée, dont il est porteur étant la cause de la cryoglobulinémie qui a provoqué la vascularite digestive puis les nécroses cutanées et les infections. Aucun des éléments médicaux produits par le requérant à l’appui de la présente requête ne comportent d’éléments circonstanciés permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise des docteurs A… et C…. Dans ces conditions, alors que les experts ont procédé aux opérations d’expertise en toute impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, les éléments apportés par M. D… ne démontrent pas la nécessité d’une nouvelle expertise pour que le juge du fond éventuellement saisi puisse statuer.
6. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le requérant dispose déjà de suffisamment d’éléments permettant, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge du fond, de sorte qu’aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Il s’ensuit que la demande d’expertise judiciaire ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente le centre hospitalier de Mont de Marsan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées est admise.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Mont de Marsan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées, au centre hospitalier de Mont de Marsan, et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Pau, le 21 novembre 2024.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
M. B…
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