Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2401271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de Mayotte demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avenant n°8 au contrat de travail conclu entre la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA) et M. A… B…, en date du 27 mars 2024, portant modification de la rémunération de l’agent ;
2°) d’ordonner le remboursement des rappels et trop-perçus de salaires versés à M. A… B… ;
3°) d’annuler le contrat de M. A… B…, si celui-ci ne remplit pas les conditions de recrutement dans la fonction publique.
Il soutient que :
- il agit en vertu des dispositions de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, dans le délai de recours contentieux de deux mois, le mémoire étant signé par le secrétaire général ayant délégation de signature à cet effet ;
- le recrutement de M. A… B… est entaché d’erreur de droit en ce qu’il n’est pas titulaire d’une carte de résident ou d’une carte de séjour temporaire en cours de validité ainsi que d’une autorisation de travail selon les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du 7 septembre 2023 ;
- il méconnaît les dispositions du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 en ce que le recrutement de M. B… sur un avenant au contrat à durée déterminée de 3 ans n’est pas justifié par les besoins du service ni la nature des fonctions ;
- la réévaluation très substantielle en cours d’engagement de la rémunération de l’agent ne répond ni à l’intérêt du service ni à l’évolution des tâches exercées.
La procédure a été communiquée à la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou, qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. A… B… conclut au rejet du déféré et demande de mettre à la charge de la CADEMA toute demande de remboursement de trop-perçu pour la période d’avril et mai 2024 relatif aux responsabilités exercées pendant cette période.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. B… tendant à mettre à la charge de la CADEMA toute demande de remboursement de trop-perçu pour la période d’avril et mai 2024 relatif aux responsabilités exercées pendant cette période, dans le cadre d’une instance en annulation pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 1er juin 2022 conclu pour une durée d’un an, la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA) a recruté M. B… sur un poste de directeur du service des ressources humaines. Ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2023. Par un avenant n°8 du 27 mars 2024, M. B… est recruté sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint, chargé de l’administration générale et moyens généraux. Dans le cadre du contrôle de légalité de cet acte qui lui a été transmis le 29 mars 2024, le préfet de Mayotte a demandé au président de la CADEMA, par lettre du 23 avril 2024, de mettre fin au contrat renouvelé au 1er décembre 2023, d’en élaborer un nouveau et de retirer cet avenant du 27 mars 2024. Le préfet de Mayotte, qui défère au tribunal administratif l’avenant n°8, demande l’annulation de cet acte et d’ordonner le remboursement des salaires perçus à tort.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents (…) des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Aux termes de l’article L. 313-1 de ce code : « Les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l’organe délibérant de la collectivité (…). La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. (…) Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. (…) ». Aux termes de l’article L. 332-8 de ce code : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 343-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : (…) 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 412-6 de ce code : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : (…) 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, alors applicable : « I. – L’accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d’être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret. / Par dérogation au premier alinéa, la procédure de recrutement pour l’accès aux emplois permanents devant être pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice, par les agents contractuels mentionnés à l’annexe 3 au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques est définie par l’autorité compétente dans le respect du principe et des garanties mentionnés à l’alinéa précédent et aux III et IV du présent article. (…) IV. – L’appréciation portée par l’autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir. »
4. Il ressort des termes de l’avenant n° 8 au contrat de travail de M. A… B… que ce dernier, initialement recruté sur les fonctions de directeur des ressources humaines à compter du 1er juin 2022, est chargé d’assurer les fonctions de directeur général adjoint Administration Générale et Moyens Généraux pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2024. Une telle modification des fonctions de l’agent ainsi que de sa rémunération, portée de l’indice brut 791 à celui de 996, doit être regardée comme un nouveau contrat. Il résulte des termes de la délibération du conseil communautaire du 7 septembre 2023 que le poste de directeur général adjoint Administration Générale et Moyens Généraux créé correspond à un emploi permanent de catégorie A. Il ne ressort en revanche pas des termes de cette délibération que la collectivité ait entendu créer un emploi fonctionnel susceptible de pouvoir être occupé par un agent contractuel à titre dérogatoire dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique. En outre, s’il ressort des termes de l’avenant n° 8 en litige qu’une déclaration de création d’emploi a été enregistrée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, il résulte des mentions de cette déclaration que le poste n’a pas été déclaré ouvert aux contractuels à titre dérogatoire. La CADEMA, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure adressée le 29 octobre 2024, ne fait état d’aucun élément justifiant de l’absence de candidature d’un agent titulaire susceptible d’occuper les fonctions en cause, laquelle aurait rendu nécessaire le recrutement d’un agent contractuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité du recrutement de M. A… C… doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que le préfet de Mayotte est fondé à demander l’annulation de l’acte contesté.
6. En revanche, si le préfet de Mayotte demande d’annuler le contrat de M. A… B… « si celui-ci ne remplit pas les conditions de recrutement dans la fonction publique », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante – exercice d’une activité salariée à Mayotte », délivrée le 4 août 2022 et renouvelée jusqu’au 3 août 2025. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment de la lettre de relance du 2 octobre 2025 faisant suite à l’émission d’un titre exécutoire le 19 juin 2024, que la CADEMA a demandé à M. A… B… de procéder au remboursement des rémunérations perçues à tort en application de l’avenant n°8 à son contrat de travail à hauteur de la somme de 2 953,53 euros. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CADEMA de procéder à la récupération de ces indus de rémunérations.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. B… :
9. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la CADEMA soit condamnée à payer à l’agent toute demande de remboursement de trop-perçu pour la période d’avril et mai 2024 relatif aux responsabilités exercées pendant cette période, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. B…, manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’avenant n°8 au contrat de travail conclu entre la CADEMA et M. A… B…, en date du 27 mars 2024, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Mayotte, à la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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