Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 20 juin 2025 à Saint-Jean-de-Luz ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son capital de point ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le retrait de point est illégal dès lors qu’il a été verbalisé pour des infractions commises en circulant sur un cyclomoteur de 50 cm3 n’exigeant pas de détention d’un permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la décision 48SI est réputée retirée dès lors qu’il lui a postérieurement été notifié un solde de point positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le relevé d’information intégral du 19 août 2025, produit en défense et non contesté, montre que le requérant dispose de l’ensemble des points de son permis de conduire. Le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 20 juin 2024, qui a conduit à l’invalidation du permis du requérant, a dès lors été retiré, ainsi que le fait valoir le ministre. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025
La vice-présidente,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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