Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mai 2024, n° 2303442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303442 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bazzanella, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son contrat ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Mayotte de lui délivrer une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail qui précise les périodes d’emploi et la nature des emplois occupés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » L’article R. 421-5 du même code précise : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. Mme B demande l’annulation de la décision du 26 août 2020 qui comporte la mention des voies et délai de recours exigée par l’article R. 421-5 du code de justice administrative. L’intéressée doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard le 16 décembre 2020, le recours gracieux qu’elle a présenté à cette date ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu’à l’expiration du délai dans lequel elle pouvait pouvait déférer devant le tribunal la décision implicite intervenue sur son recours gracieux. La réclamation déposée le 15 avril 2023 auprès du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur n’a pas, dès lors qu’il n’est pas établi que les parties auraient convenu de recourir à la médiation, pu avoir eu pour effet de proroger, dans les conditions posées par l’article L. 213-6 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux qui a donc expiré le 17 avril 2023. Par conséquent, la requête de Mme B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 août 2023, est tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires et les conclusions présentées à fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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