Rejet 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 oct. 2025, n° 2517314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 septembre 2025 et 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 24 heures afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle a été victime de violences conjugales ; une ordonnance de protection, prononcée par le Tribunal judiciaire de Nanterre, lui a été notifiée le 16 avril 2025 ; elle est mère de deux filles âgées, respectivement, de 7 et de 1 an ; elle souffre, tout comme sa fille ainée, de problèmes respiratoires et vit dans un logement incompatible avec son état de santé et celui da fille aînée ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ; elle est en attente d’un logement social depuis 2013 ; elle est prise en charge, de manière précaire, par l’association « l’Escale » et tente d’obtenir, en vain, en raison de l’irrégularité de son séjour, un logement décent au regard de son état de santé et celui de sa fille ainée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
— les observations de Me Victor, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 3 janvier 1994 à Oran (République démocratique et populaire d’Algérie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. D’autre part, les droits au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction, et des observations apportées en audience, que Mme B… vit avec ses deux filles, âgés respectivement de 7 et de 1 an, dont l’ainée souffre, toute comme la requérante, d’une maladie chronique. La cellule familiale est hébergée dans un hébergement temporaire, insalubre, exigu, humide, contenant de la moisissure et la présence de rats et dont les conséquences sur la situation médicale de l’intéressée et de ses filles est attestée, notamment, par le certificat médical du 30 juillet 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… justifie donc d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il est constant que Mme B… a été victime de de violences conjugales et dispose d’une ordonnance de protection prononcée par le tribunal Judiciaire de Nanterre, notifiée à l’intéressée le 16 avril 2025, et que ses deux enfants, mineurs, sont dans une situation d’extrême vulnérabilité, ainsi que cela est corroboré par les certificats médicaux, particulièrement circonstanciés, produits aux débats. L’absence de convocation de la requérante auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la maintient, ainsi que ses enfants, dans une situation d’extrême vulnérabilité eu égard aux conditions d’hébergement. Dans ces conditions, l’inertie manifeste et durable de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui, au demeurant n’a produit aucune observation en défense dans la présente instance, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’ intérêt supérieur des enfants, garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de la remise, sous réserve de la complétude du dossier, d’un récépissé de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Mme B… peut néanmoins, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une demande visant à modifier les mesures ordonnées, afin notamment de fixer un nouveau délai ou d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Mme B… étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Victor, conseil de Mme B…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor de la somme de 2 000 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, sous réserve de la complétude du dossier, un récépissé de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Victor la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée à directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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