Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 févr. 2025, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2500269, le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Opyrchal demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté l’assignant à résidence est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été appelé à formuler des observations avant son édiction ;
— il appartiendra à la préfecture de justifier des diligences effectuées pour procéder à son éloignement ;
— les modalités d’exécution de l’arrêté en litige sont disproportionnées et méconnaissent l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2500278, le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les article 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour, ni mis à même de présenter des observations ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée et excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
ont été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de m. Nizet,
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dossiers n° 2500269 et 2500278 ont été introduits par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
2. L’arrêté attaqué comporte mention des textes et des faits sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour prendre sa décision. Il est donc suffisamment motivé.
3. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, à l’encontre de l’arrêté l’assignant à résidence.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; "
5. Alors même que la charge de la preuve de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement repose sur l’administration, en se bornant à indiquer qu’il appartient au préfet de justifier des diligences accomplies pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans apporter d’éléments qui laisseraient à penser que l’administration n’aurait entrepris aucune démarche en ce sens, le requérant ne permet pas au juge d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
6. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /()/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
7. L’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter à la brigade de gendarmerie de Bar-Sur-Aube les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h00 et 15h00. Il résulte du 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger assigné à résidence, ne peut se voir imposer qu’une présentation quotidienne devant le service désigné par l’arrêté d’assignation. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté susvisé, qui méconnait les dispositions précitées, doit être annulé en tant qu’il fixe deux présentations quotidiennes à la brigade de gendarmerie de Bar-Sur-Aube.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
8. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. L’arrêté attaqué comporte mention des textes et des faits sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour prendre sa décision. Il est donc suffisamment motivé.
11. Si l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’union européennes, il peut invoquer le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne qui se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise après expiration du délai de départ volontaire dont est assortie la mesure d’éloignement, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une interpellation pour travail dissimulé. Au cours de son audition par les services de gendarmerie, a été constatée l’irrégularité de son séjour en France. Il a été interrogé sur ce point et pu ainsi faire valoir ses arguments. Alors qu’il ne ressort des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de l’intéressé n’est pas établie. S’il déclare y résider depuis plus de dix ans, sa présence n’est attestée que depuis 2018, année où il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a fait l’objet à la suite de cette première décision d’éloignement de deux autres obligations de quitter le territoire français, auxquelles il s’est soustrait. Alors que le requérant ne justifie pas de l’intensité, ni même de l’existence de liens avec la France, en prenant dans ces circonstances, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entachée sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision susvisée ne peuvent être que rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’intéressé est seulement fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence en tant qu’elle lui impose de se rendre quotidiennement, à deux reprises, à la gendarmerie de Bar-Sur-Aube.
Sur les frais liés au litige :
17. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions d’annulation présentées par M. A ont été rejetées dans une large mesure. Le requérant ne peut, par suite, être regardé comme la partie gagnante. Dès lors, les termes mêmes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrété du 24 janvier 2025, assignant M. A à résidence est annulée en tant qu’il lui impose de se rendre quotidiennement, à deux reprises, à la gendarmerie de Bar-Sur-Aube.
Article 2 : le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Opyrchal et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné La greffière
Signé Signé
O. NIZETS. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500269 et 2500278
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Astreinte
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Pièces
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Horaire ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Armée ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Congé ·
- Administration ·
- Décret ·
- Accident de trajet ·
- Lien
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Dépassement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Réception ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.