Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2203582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juin 2022, 16 février 2023 et 25 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Germain-Phion, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
- n’est pas motivée en droit et a été prise par une autorité incompétente en ce qu’elle n’émane que du ministre chargé du budget et non conjointement du ministre de l’intérieur dont il relève ; que ces moyens sont opérants dans le cadre de son recours en excès de pouvoir contre une décision administrative lui faisant grief ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’accident au titre duquel il sollicitait une allocation temporaire d’invalidité n’était pas imputable au service alors qu’une décision définitive d’imputabilité a été prise le 7 décembre 2020 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son invalidité n’est pas imputable au service alors que son agression du 19 mai 2020 a été qualifiée d’accident de service et que la commission de réforme a estimé qu’il conservait une incapacité permanente partielle d’au moins 10% ; qu’en tout état de cause, son agression a bien eu lieu alors qu’il agissait dans le cadre de ses fonctions en tentant, en sa qualité de policier, de mettre fin à un trouble à l’ordre public occasionné par le volume sonore de la musique écoutée par son agresseur.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision, au demeurant infondé, est inopérant dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction ;
- l’invalidité de M. B… n’est pas imputable à un accident de service puisque l’agression dont il a été victime, en dehors de son service, trouve son origine dans un fait qui lui est extérieur ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, gardien de la paix bénéficiaire d’une allocation temporaire d’invalidité depuis le 11 juin 2009 au taux de 15 %, a été victime d’une agression le 19 mai 2020, pendant son jour de repos. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par courrier du 13 avril 2021, M. B… a formulé en conséquence une demande de révision de son allocation temporaire d’invalidité. Par une note du 28 mars 2022, le service des retraites de l’Etat, rattaché au ministre chargé des compte publics, a informé le ministre de l’intérieur qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à cette demande. Cette note a été notifiée par le ministre de l’intérieur à l’intéressé le 19 avril 2022 accompagnée d’un courrier lui indiquant que sa demande était rejetée et mentionnant les voies et délais de recours. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige, dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % (…) peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement (…). / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (…) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : (…) d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service (…) sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le pouvoir de décision appartient conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé du budget. Alors qu’aucune décision formalisée n’a été édictée et que la note du 28 mars 2022 a été directement notifiée à l’intéressé, celle-ci doit être regardée comme la décision du ministre du budget opposant un refus à sa demande.
En deuxième lieu, si la décision attaquée ne vise pas les dispositions applicables à l’allocation temporaire d’invalidité, elle comporte les circonstances sur lesquelles le ministre de l’action et des comptes publics s’est fondé pour considérer que l’agression subie par M. B… ne constituait pas un accident de service et ne donnait par conséquent pas droit à cette allocation. En outre, l’accusé réception de sa demande mentionnait les textes applicables de sorte qu’il connaissait nécessairement le fondement qui a donné lieu à la décision attaquée. Celle-ci est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, la décision d’allouer une allocation temporaire d’invalidité devant être prise conjointement par le ministre dont relève l’agent et le ministre chargé du budget, le seul refus de ce dernier valait décision de rejet de cette demande sans que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, compétent pour se prononcer sur l’imputabilité au service des accidents par délégation du ministre de l’intérieur, n’ait à prendre une autre décision. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le pouvoir de statuer sur les demandes d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité appartient conjointement au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. Par suite, alors même que le ministre de l’intérieur avait déjà pris position en faveur de la demande de l’intéressé, ce dernier ne peut se prévaloir d’une quelconque décision créatrice de droit.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été agressé le 19 mai 2020, alors qu’il était en repos, par un individu auquel il avait demandé de diminuer le volume sonore de son téléphone. S’il affirme que son agression a un lien avec le service dès lors qu’il est intervenu en qualité de policier pour faire cesser un trouble à l’ordre public, il ressort de son audition qu’ils étaient seuls dans l’abribus et qu’il n’a fait état de sa qualité de policier qu’alors qu’il se sentait déjà menacé physiquement par son agresseur. Il s’en déduit d’une part que son agression fait suite à un différend d’ordre privé, le requérant ayant agi pour mettre fin à une situation qui le dérangeait personnellement, et d’autre part qu’il n’a pas été agressé en considération de sa fonction de policier. Compte tenu de ces éléments, et pour dommageable que soit cette agression, elle ne pouvait être considérée comme imputable au service. Dès lors, et nonobstant l’avis de la commission de réforme qui ne le liait pas sur ce point, le ministre n’a pas méconnu les dispositions rappelées aux points 2 et 3 et pouvait, pour ce seul motif, refuser d’accorder à M. B… une allocation temporaire d’invalidité pour cette agression.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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