Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 6 mai 2026, n° 2501072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 11 avril 2025, le 24 novembre 2025 et le 5 janvier 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Mont-de-Marsan a fait opposition à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé avenue du 34ème Régiment d’Infanterie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mont-de-Marsan de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 04019224B0465 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- le motif tiré du caractère incomplet du dossier de la demande préalable de travaux est entaché d’une erreur d’appréciation, les pièces versées allant au-delà de ce qu’exigent les dispositions règlementaires applicables ; en outre, une décision d’opposition ne peut être justifiée par un doute ; aucune demande de complément dans la composition du dossier de déclaration préalable n’a été formée auprès du pétitionnaire ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors que le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt ou aux caractéristiques particulières des lieux avoisinants ;
- la demande de substitution de motifs tirée de la méconnaissance des règles de hauteur prévues par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) doit être rejetée dès lors que les règles applicables aux constructions situées en zone U ne sont pas applicables au projet ; en outre, le pylône projeté n’est ni un bâtiment ni une construction et, en tout état de cause, la hauteur (R+2) applicable dans le secteur d’implantation de cet équipement ne saurait davantage lui être opposée ; enfin, une dérogation aux règles de hauteur en zone U est prévue pour les équipements collectifs d’intérêt général ;
- la demande de substitution de motifs tirée de l’incompatibilité du projet avec l’emplacement réservé MDM28 doit également être rejetée dès lors que les dispositions générales du PLUi prévoient que le projet, qui répond à la qualification d’installation d’intérêt collectif, est autorisé sur l’ensemble du territoire intercommunal et que seules les constructions sont interdites sur un emplacement réservé ; par ailleurs, cet emplacement réservé répond à un projet d’établissement de liaison entre la gare actuelle de Mont-de-Marsan et la future gare LGV de Mont de Marsan – Lucbardez et Bargues selon des modalités qui n’ont pas encore été arrêtées ; en cas de liaison routière, l’emplacement réservé ne serait pas utilisé ; en outre, le projet, eu égard à sa faible emprise au sol, ne remet pas en cause l’éventuelle restructuration de la gare de Mont de Marsan ou le passage des voies situées au nord du site ; enfin, le projet répond à une obligation de couverture en 4G des principaux axes ferroviaires, la gare et la voie ferrée qui relie Mont de Marsan à Bordeaux font partie des axes prioritaires identifiés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par Me Casadebaig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés et sollicite deux substitutions de motifs tirés de la méconnaissance par le projet des règles de hauteur fixées par le PLUI et l’incompatibilité du projet avec l’emplacement réservé MDM28, relatif au passage du réseau de la Ligne à Grande Vitesse selon déclaration d’utilité publique en date du 25 mars 2014, le règlement du PLUI applicable prévoyant l’interdiction de toute construction sur un emplacement réservé qui n’entre pas dans le champ des travaux au titre desquels l’emplacement a été établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demaissi, représentant la commune de Mont-de-Marsan.
Considérant ce qui suit :
La société Hivory a déposé une déclaration préalable de travaux le 13 novembre 2024, pour l’installation d’un équipement de radiotéléphonie comprenant l’implantation d’un pylône monotube et d’une dalle béton enterrée, délimités par un bardage bois de deux mètres de hauteur sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan (Landes). Une demande de pièces complémentaires a été adressée le 14 novembre 2024 à la société Hivory. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le maire de la commune de Mont-de-Marsan a déclaré s’opposer au projet. Par un recours gracieux notifié le 13 janvier 2025, la société Hivory a contesté cette décision d’opposition. En l’absence de réponse, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 28 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, adjoint délégué, qui disposait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 26 mai 2020. Il ressort des mentions de cet arrêté que celui-ci a été transmis en préfecture le 27 mai 2020 et a fait l’objet d’un affichage ce même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus opposés par l’arrêté du 28 novembre 2024 :
Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société Hivory, le maire de la commune de Mont-de-Marsan a cité les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en retenant que ce projet, en raison de sa hauteur de 40,5 mètres et de son implantation sur un point culminant de la ville, sera visible depuis les abords du centre ancien et que le document graphique, de mauvaise qualité et qui ne figure pas ce côté-là, laisse subsister un « doute [quant à] une mauvaise insertion » dès lors tenue pour caractérisée. Le maire doit ainsi être regardé comme fondant son refus à la fois sur le caractère incomplet du dossier de déclaration concernant l’insertion et sur la mauvaise insertion de ce projet.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».
Aux termes de l’article R. 431-36 de ce code : « (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Si, par courrier du 14 novembre 2024, la commune a informé la société Hivory que la pièce « DP6 : représentation de l’insertion du projet dans son environnement (Photomontage) » était insuffisante et a sollicité la production de pièces complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que les photomontages initialement produits, intégrant deux documents graphiques laissant apparaître le pylône projeté dans son environnement proche et lointain , ainsi que plusieurs photographies des lieux environnants le terrain d’assiette ne permettaient pas d’apprécier les caractéristiques du projet et son insertion dans l’environnement. En outre, la commune n’établit pas que les documents transmis auraient été de mauvaise qualité. Ainsi, les pièces jointes au dossier de déclaration préalable dès son dépôt répondaient aux exigences du c) de l’articles R. 431-10 du code de l’urbanisme, imposant de joindre à ce dossier un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement. Au demeurant, alors que le courrier du 14 novembre 2024 indique, conformément aux dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, que la société Hivory dispose d’un délai de trois mois pour transmettre les pièces demandées, la décision attaquée a été signée le 28 novembre 2024 sans attendre la fin du délai imparti. Dans ces conditions, le motif tiré du caractère incomplet du dossier doit être censuré.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone urbaine, où sont présents des immeubles collectifs d’habitation et des constructions hétérogènes sans qualité urbaine particulière, à proximité d’infrastructures ferroviaires et en dehors du périmètre de protection des abords des monuments historiques du centre-bourg de Mont-de-Marsan, à environ 250 mètres de la place Jean Jaurès, elle-même en dehors de ce périmètre de protection. Il ressort également du dossier de déclaration que le projet est constitué d’un pylône d’une hauteur sommitale de 40,5 mètres, de couleur « gris galvanisé » entouré d’un bardage bois de deux mètres de haut permettant de cacher les ouvrages techniques accompagnant le pylône. En dépit de cette hauteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, tel qu’envisagé dans la déclaration préalable, soit en covisibilité avec un monument classé ou soit de nature à porter atteinte à l’environnement urbain dans lequel il s’insère. Dès lors, en s’opposant à la déclaration préalable pour ce motif, le maire de Mont-de-Marsan a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les substitutions de motifs demandées par la commune :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune fait valoir que l’arrêté dont il est demandé l’annulation est également justifié par les motifs tirés de la méconnaissance par le projet des règles de hauteur fixées par le PLUI et l’incompatibilité du projet avec l’emplacement réservé MDM28.
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (…) ».
Les dispositions générales du PLUI relatives aux emplacements réservés disposent que : « Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. / (…) Toute construction y est interdite. / Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. (…) ».
L’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
L’opération projetée consiste en l’installation d’un pylône et d’une zone technique, sur une zone d’implantation de 45 m² située au sud de la voie ferrée incluant l’emplacement réservé n° MDM28 matérialisé par le PLUi et destiné au « fuseau de passage pour le réseau LGV (DUP 25 mars 2014) ». Il est constant que cet emplacement réservé répond à un projet de liaison entre la gare actuelle de Mont-de-Marsan et la future gare LGV de Mont de Marsan – Lucbardez et Bargues. La circonstance qu’une liaison en bus serait envisagée concurremment avec la liaison ferroviaire justifiant cet emplacement réservé est sans incidence sur celui-ci dès lors qu’aucune modification du PLUi n’en a modifié la destination. Le projet de la société Hivory, quand bien même il ne peut être qualifié de construction au sens du PLUi, est incompatible avec la destination de l’emplacement réservé, sans que la requérante ne puisse utilement arguer de l’intérêt du public attaché à la desserte des axes prioritaires. Il s’ensuit que la demande de substitution de motif, qui ne prive le requérant d’aucune garantie, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre demande de substitution de motif, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Mont-de-Marsan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mont-de-Marsan au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hivory est rejetée.
Article 2 : La société Hivory versera à la commune de Mont-de-Marsan une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune de Mont-de-Marsan.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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