Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2026, n° 2602049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par la Selas MJ Avocats (Me Jolivet), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Drôme une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté litigieux le place dans une situation particulièrement grave en le privant de la moitié de sa rémunération mensuelle totale et a des répercussions sur son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, qui est entaché d’incompétence, qui ne mentionne pas la durée de la mesure de suspension, qui n’est pas motivé, qui méconnaît l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure en l’absence de faute présentant une matérialité et un caractère de gravité suffisants, et qui est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2602045 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois ».
Par une décision du 30 août 2023, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Drôme a renouvelé pour une période de cinq ans l’engagement de M. B…, adjudant-chef de sapeur-pompier volontaire. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la même autorité l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à titre conservatoire à compter du 6 janvier 2026, en application de l’article R. 723-39 précité du code de la sécurité intérieure.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B… se prévaut tout d’abord des difficultés financières induites par la perte de ses indemnités de sapeur-pompier volontaire pendant la durée de la suspension, alors qu’il ne retire aucun salaire de son activité principale d’auto-entrepreneur et ne perçoit, ainsi, que des allocations d’aide au retour à l’emploi. Il résulte toutefois de l’instruction que France Travail verse à M. B… une indemnité mensuelle moyenne d’environ 1 173 euros, qui permet, à elle seule, de couvrir les besoins essentiels de M. B… et les charges fixes dont il justifie dans le cadre de la présente instance, à concurrence de 776,21 euros, constituées d’un prêt dont l’échéance mensuelle s’élève à 471,90 euros, d’abonnements mensuels de téléphonie mobile et internet s’élevant respectivement à 5,99 euros, 15,99 euros et 20,99 euros, d’une prime mensuelle d’assurance d’un véhicule professionnel d’un montant de 66,16 euros, d’une cotisation d’assurance habitation et accidents de la vie d’un montant mensuel de 47,33 euros, et d’un contrat de fourniture d’énergie dont l’échéance mensuelle s’élève à 147,85 euros. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée légalement limitée de la mesure de suspension conservatoire, M. B… n’établit pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Par ailleurs, l’attestation de son psychologue faisant état d’une fragilisation de son état émotionnel et d’une perte d’estime de soi ne suffit pas davantage à établir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à son état de santé. Ainsi, les justifications apportées ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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