Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2426455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426455 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 18 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé que des remises partielles de ses dettes portant sur deux indus d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 443 euros et de 2 590 euros et sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 498,32 euros et a laissé à sa charge le remboursement de la somme totale de 1 061,83 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans sa requête, Mme A soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme de 1 061,83 euros restant à sa charge après trois remises partielles qui lui ont été notifiées par trois décisions de la caisse d’allocations familiales de Paris le 13 septembre 2024. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle remplit la condition de bonne foi, qui est l’une des deux conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse. Dès lors, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai imparti de quinze jours, en fournissant notamment tous les éléments relatifs à sa bonne foi, par un courrier recommandé du 4 octobre 2024, réceptionné le 7 octobre suivant. A la date de la présente ordonnance, Mme A n’a pas complété sa requête pour justifier de sa bonne foi. Ainsi, la requérante ne met pas le tribunal à même d’apprécier si les conditions cumulatives tenant à la bonne foi et à la situation de précarité, nécessaires à l’obtention d’une remise de dette totale ou partielle, sont réunies. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, son argumentation n’étant pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426455/6-2
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