Annulation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 févr. 2025, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501758, Mme G H A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions, à l’oral, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les agents ayant relevé ses empreintes et les ayant enregistrées dans le fichier Eurodac d’une part, et consulté le fichier Visabio, d’autre part, étaient habilités pour ce faire ;
— il porte atteinte au droit d’asile et au principe de non-refoulement et méconnaît les dispositions du protocole n°24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille, de nationalité portugaise, est elle-même demandeuse d’asile en France en raison des risques de traitements inadaptés auxquels elle est exposée en cas de retour au Portugal ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C H A ne sont pas fondés.
Mme C H A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 17 février 2025 sous le n° 2501759, M. K E A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions, à l’oral, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel avec l’appui d’un interprète, dans une langue qu’il comprend, et que l’agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les agents ayant relevé ses empreintes et les ayant enregistrées dans le fichier Eurodac d’une part, et consulté le fichier Visabio, d’autre part, étaient habilités pour ce faire ;
— il porte atteinte au droit d’asile et au principe de non-refoulement et méconnaît les dispositions du protocole n°24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille, de nationalité portugaise, est elle-même demandeuse d’asile en France en raison des risques de traitements inadaptés auxquels elle est exposée en cas de retour au Portugal ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été en possession d’un visa en cours de validité ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.
M. E A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Renaud pour Mme C H A et M. E A, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise et soutient en outre que :
* les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de production des visas sur lesquels ils sont fondés ;
* l’arrêté notifié à Mme C H A est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur la possession par l’intéressée d’un visa périmé depuis moins de six mois alors que la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités portugaises est fondée sur l’article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui concerne les visas en cours de validité ;
— les observations de Mme C H A et M. E A eux-mêmes, en présence de Mme F, interprète en langue portugaise ;
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C H A et M. E A, ressortissants angolais respectivement nés le 29 avril 1990 et le 16 juin 1989, indiquent être entrés en France le 6 octobre 2024. Concomitamment à l’introduction de leur demande d’asile le 21 octobre 2024, la consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient en possession de visas délivrés par les autorités portugaises. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités portugaises le 8 novembre 2024, acceptée expressément le 6 janvier 2025. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme C H A et M. E A demandent l’annulation des arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
3. Il est constant qu’outre leur propre demande, Mme C H A et M. E A ont déposé une demande d’asile en France au nom de leur fille, D I A, née le 24 janvier 2024 et de nationalité portugaise, ainsi d’ailleurs que l’ont indiqué les autorités françaises dans la requête aux fins de prise en charge qu’elles ont adressées à leurs homologues portugaises. Dès lors, l’exécution des arrêtés attaqués impliquerait nécessairement le transfert de l’enfant, ressortissante de l’Union européenne, vers son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que résident en France le père de M. E A, dont la demande d’asile est en cours d’examen, et son frère, titulaire d’une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, tous deux présents à l’audience. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement précité du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer les demandes d’asile de Mme C H A et M. E A, en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C H A et M. E A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Renaud, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme C H A et M. E A aux autorités portugaises sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C H A et M. E A en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme C H A et M. E A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme J C H A, M. K E A, à Me Renaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. B
La greffière
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2501758, 2501759
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Service public ·
- Commune ·
- Capacité ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Situation financière ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- La réunion ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Crédit ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Collectivités territoriales ·
- Risque ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Haute-normandie ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Délibération ·
- Logement ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Département
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.