Rejet 15 avril 2025
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Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2510299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510299 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— cette mesure d’assignation à résidence est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire suspendue et porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Des pièces enregistrées les 16 et 17 avril 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par Me Tomasi.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, M. B demande la suspension de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de l’Essonne. Il demande également qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette mesure d’assignation à résidence est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire suspendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui a conclu au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a abrogé l’arrêté d’assignation à résidence contesté par un arrêté du 16 avril 2025 notifié au requérant le jour même à 15h24. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 avril 2025 sont devenues sans objet. Si M. B demande en outre dans son mémoire en réplique la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 15 avril 2025 qui l’assigne à résidence dans ce département en soutenant que cet arrêté est illégal en ce qu’il repose sur une obligation de quitter le territoire suspendue par le juge des référés le 15 avril 2025, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées dans la mesure où la suspension temporaire de la mesure d’éloignement est sans incidence sur la possibilité pour l’autorité préfectorale de l’assigner à résidence en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du préfet de police du 13 avril 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de l’Essonne.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510299/9
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