Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 avr. 2025, n° 2503410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de sept jours à compter de la date de notification de l’arrêté contesté ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 12 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Senoussi, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Iderkou, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, qui déclare, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu’il n’avait pas compris la nature de la mesure dont il fait l’objet et qu’il s’en remet aux observations présentées par son avocate.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant monténégrin né le 10 juin 1959, déclare être entré en France au cours du mois de mars de l’année 2002, accompagné de son épouse et de leurs six enfants. Après que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 23 septembre 2002, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 17 juillet 2003, l’intéressé a présenté une demande de réexamen de cette demande de protection internationale qui a également été rejetée par l’OFPRA, le 1er juin 2007, puis par une ordonnance de la CNDA datée du 18 juillet 2007 à raison de son irrecevabilité. Après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 mars 2014, M. B a de nouveau déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 29 novembre 2017, qui a également été rejetée par l’OFPRA le 8 décembre 2017 à raison de son irrecevabilité, puis il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 1er août 2019. Suite à son placement allégué en garde à vue le 7 octobre 2024, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal le 12 octobre suivant, par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans. Enfin, suite à son placement en retenue administrative aux fins de non vérification de son droit au séjour le 15 mars 2025, par un arrêté du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
5. En l’espèce, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de l’obligation de motivation instituée par les dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions spéciales de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules applicables à sa situation. Toutefois, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour décider, dans son principe et ses modalités, de l’assigner à résidence dans le département du Rhône. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, mais uniquement ceux sur lesquels elle a entendu se fonder, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de cette motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. B d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, d’une part, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. D’autre part, selon les termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire () qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
8. Pour assigner M. B à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’avait pas été accordé, d’autre part, de ce qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu’elle détenait son passeport monténégrin en cours de validité, et, enfin, de ce que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l’attente d’un routing, était apparues nécessaires et appropriées.
9. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur le principe de l’assignation à résidence dont il fait l’objet, et en se bornant à soutenir que son éloignement à destination du Monténégro « demeure hautement hypothétique », il n’établit pas l’absence de perspective raisonnable de cet éloignement alors qu’il est constant qu’il est titulaire d’un passeport monténégrin en cours de validité et qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans l’attente de la notification de la date de son départ à destination de son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de ses attaches et de ses conditions d’existence sur le territoire français, M. B n’établit pas la nécessité de quitter le département du Rhône, où son épouse est suivie médicalement, ni l’existence d’obstacles à ce qu’il puisse se présenter deux fois par semaine auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet dans l’attente de la notification d’un routing. Par suite, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations également précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans le département du Rhône, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné. Par les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l'« erreur manifeste d’appréciation » ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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