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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 2208665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 16 octobre 2024 sous le n°2208665, la société par actions simplifiée (SAS) FedEx Express FR, représentée par DLA Piper France LLP, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités d’Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier Mme D… F… pour motif économique, ainsi que la décision du 28 mars 2022 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 7 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de la réalité du motif économique invoqué ;
- elles sont entachées d’une contradiction avec les décisions accordant l’autorisation de licencier pur motif économique d’autres salariés protégés sans avoir été en mesure de la discuter utilement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2024 et 17 septembre 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Un mémoire produit par la SAS FedEx Express FR a été enregistré le 14 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 20 décembre 2024, sous le n°2212949, la société par actions simplifiée (SAS) FedEx Express FR, représentée par DLA Piper France LLP, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités d’Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier Mme A… I… pour motif économique, ainsi que la décision du 24 mars 2023 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a confirmé la décision du 7 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2208665.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, Mme A… I…, représentée par Me Benisti, conclut à l’annulation de la décision du 7 juin 2022 de l’inspectrice du travail et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elles est discriminatoire à son égard et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme I… à fin d’annulation de la décision du 7 juin 2022 en ce qu’à moins qu’elle soit fondée sur le constat que le salarié concerné n’a pas la qualité de salarié protégé, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé n’apporte en principe, par elle-même, aucune modification à la situation de ce salarié ; une telle décision ne fait, dès lors, pas grief au salarié protégé.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et 20 décembre 2024, sous le n° 2212951, la société par actions simplifiée (SAS) FedEx Express FR, représentée par DLA Piper France LLP, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités d’Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. C… G… pour motif économique, ainsi que la décision du 24 mars 2023 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a confirmé la décision du 7 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2208665.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 20 décembre 2024, sous le n° 2218375, la société par actions simplifiée (SAS) FedEx Express FR, représentée par DLA Piper France LLP, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités d’Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier Mme J… B… pour motif économique, ainsi que la décision par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 14 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2208665.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 20 décembre 2024, sous le n°2218376, la société par actions simplifiée (SAS) FedEx Express FR, représentée par la société DLA Piper France LLP, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités d’Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. H… E… pour motif économique, ainsi que la décision par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 14 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2208665.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de la société DLA Piper France LLP (Me Chuttoo), avocate de la société FedEx Express FR.
Une note en délibéré, présentée par la SAS Fed Ex Express FR dans chacun des dossiers, a été enregistrée le 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
La SAS FedEx Express FR a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés protégés affectés dans son établissement situé à Villepinte (93), Mme D… F…, directrice des relations sociales et conseillère prud’homale, Mme A… I…, assistante senior manager et représentante de proximité au comité social et économique Fonctions support, M. C… G…, manager special services et conseiller du salarié, Mme J… B…, spécialiste Processus comptable et représentante syndicale au comité social et économique Fonctions Support jusqu’au 27 juin 2022, et M. H… E…, représentant Services financiers clients associate et membre titulaire et représentant de proximité au comité social et économique Fonctions Support jusqu’au 27 juin 2022. L’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la DRIEETS d’Ile-de-France a refusé de lui accorder ces autorisations par des décisions, respectivement, du 7 janvier 2022, du 7 juin 2022 et du 14 octobre 2022.
Par ses cinq requêtes visées ci-dessus, la société FedEx Express FR demande au tribunal l’annulation de chacun de ces refus d’autorisation de licenciement ainsi que de la décision du 28 mars 2022 prise sur le recours gracieux contre de la décision du 7 janvier 2022 concernant Mme F…, et des décisions de la ministre du travail rejetant ses recours hiérarchiques contre celles des 7 juin et 14 octobre 2022 concernant Mme I…, M. G…, Mme B… et M. E….
Sur la jonction des requêtes nos 2208665, 2212949, 2212951, 2218375 et 2218376 :
Les requêtes n°2209665, n°2212949, n°2212951, n°2218375 et n°2218376, présentées par la société FedEx Express FR présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme I… dans l’instance n°2212949 :
A moins qu’elle soit fondée sur le constat que le salarié concerné n’a pas la qualité de salarié protégé, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé n’apporte en principe, par elle-même, aucune modification à la situation de ce salarié. Une telle décision ne fait, dès lors, pas grief au salarié protégé qui n’est pas recevable à la contester par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Dans l’instance n°2212949, Mme I… présente des conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé à la société FedEx Express FR l’autorisation de la licencier pour motif économique. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme I…, la circonstance que par deux décisions du 14 janvier 2021, l’inspectrice du travail a accordé à la société l’autorisation de licencier pour motif économique deux autres salariés, n’est pas de nature à constituer une discrimination à son égard. En outre, la décision en litige n’implique pas en elle-même qu’elle serait empêchée d’intégrer le programme de reclassement externe afin de changer d’orientation professionnelle ni qu’elle subit un désœuvrement résultant de la suppression de son emploi au sein de la société FedEx Express FR. Dès lors, la décision du 7 juin 2022 n’apporte par elle-même aucune modification à la situation de Mme I…. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises par l’inspectrice du travail :
D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / (…) / (…) / / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…) / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le licenciement d’un salarié protégé pour motif économique tiré d’une nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail, peut être autorisé alors même que l’entreprise ne connaîtrait pas de difficultés économiques, si des menaces réelles pesant sur la compétitivité sont démontrées.
Il ressort des pièces du dossier que la société FedEx Express FR a décidé de procéder à une réorganisation de son entreprise appelée projet « Organization and Design », portant sur ses départements Ventes, Expérience, Client, Finance, Assistants et Ressources humaines, entraînant la suppression de 298 postes, selon l’accord collectif majoritaire mentionné au 1. Pour refuser l’autorisation de licencier Mmes F…, I…, B… et MM. G… et E…, pour motif économique tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, l’inspectrice du travail a considéré que la réalité de la cause économique invoquée n’était pas établie en l’absence de menace réelle sur la compétitivité de l’entreprise.
En premier lieu, il est constant que la société FedEx Express FR est la seule entreprise du groupe FedEx ayant pour activité le transport express de marchandises et de colis, établie sur le territoire français. Par conséquent, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise. La société requérante soutient que son chiffre d’affaires a baissé de 4,7 % entre 2017 et 2020, qu’elle accuse un recul de sa position sur le marché de l’express tandis que ses concurrents connaissent une croissance de leurs parts de marché, qu’elle doit modifier son « modèle économique » pour s’adapter à l’évolution à la hausse du commerce en ligne (e-commerce) et des livraisons d’échanges entre entreprise et particuliers (B2C) et aux « transformations de la logistique urbaine », et qu’elle connaît une dégradation de sa rentabilité depuis les trois dernières années.
Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de la note économique présentée au comité social et économique que le chiffre d’affaires de la société FedEx Express FR a été en augmentation au cours des exercices 2017 à 2019, passant de 1,119 million d’euros à 1,177 million d’euros. S’il était de 1,066 million d’euros en 2020, cette évolution est due à l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 et, selon les termes de la note : « Sans l’effet COVID-19, l’évolution du chiffre d’affaires depuis FY2017 serait à la hausse, mais afficherait néanmoins une faible croissance d’environ 0.8% en moyenne. ». En 2021, le chiffre d’affaires a augmenté, atteignant les 1,092 million d’euros. En outre, il ressort également de sa note économique que la société FedEx Express FR « demeure positionné(e) sur un secteur d’activité avec de bonnes perspectives de croissance, une hausse du volume de plus de 15 % étant attendue entre 2018 et 2023 malgré un contexte économique globalement peu favorable ». Selon les données présentées par la société requérante en parts de marché, elle se situe sur un secteur d’activité relativement concurrentiel, constitué de cinq ou six opérateurs principaux selon les segments. Sur le segment du domestique, le plus important en valeur, elle indique être stable avec 13% de parts de marché, en deuxième position après le plus gros opérateur, et reste dominante sur ce segment s’agissant des échanges interentreprises (B2B), qui représentent l’essentiel de son activité. S’agissant des segments intra-UE et hors-UE, elle se situe en quatrième et troisième position, détenant respectivement, 9 % et 17 % des parts de marché quand le plus important de ses concurrents en détient, respectivement, 27 % et 40 %. La société ne démontre pas connaître de perte de parts de marché mais se prévaut d’une « faible » stabilité et d’une « réduction » de celles-ci, en s’appuyant sur ses propres données non matériellement vérifiables. Elle n’apporte pas les éléments permettant d’apprécier les évolutions que connaîtraient également ses concurrents. De même, la société requérante n’établit pas la menace que constituerait Amazon sur le secteur du commerce en ligne sans fournir de données matériellement vérifiables. Par ailleurs, elle ne démontre pas la dégradation de sa rentabilité en se fondant sur la comparaison du prix moyen de vente du colis facturé qui ne prend pas en compte les volumes importés, des charges d’exploitation et du coût unitaire du colis transporté qui lui prend en compte les volumes importés, et en retenant que le coût moyen de production décroît de façon moins rapide (-2,3 %) que le prix moyen (-4,7 %). Il ressort également du procès-verbal de réunion du 15 juin 2021, que la société dispose de fonds propres à hauteur de 322 millions d’euros, de fonds de roulement à hauteur de 98 millions d’euros et d’une trésorerie nette à hauteur de 109,5 millions d’euros. Enfin, elle ne démontre pas en quoi les évolutions du marché dont elle se prévaut constitueraient une menace sur sa compétitivité par rapport aux autres concurrents ni caractérise, par ses considérations d’ordre général, le lien entre son projet de réorganisation et la nécessité de procéder à de « lourds investissements » pour s’adapter à l’évolution du marché (part croissante du B2C et de l’e-commerce), aux « transformations de la logistique urbaine » ou «de changer de modèle économique » et le projet de réorganisation conduisant à des licenciements pour motif économique. Dans ces conditions, la société FedEx Express FR ne démontre pas le caractère réel des menaces pesant sur sa compétitivité. Par suite, en considérant que le motif économique des licenciements envisagés n’était pas établi, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En second lieu, la société FedEx Express FR n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une contradiction avec les décisions du 14 janvier 2021 autorisant le licenciement de deux salariés protégés, lesquelles sont motivées, dans les mêmes termes, par l’absence de cause économique des licenciements projetés.
Il résulte de ce qui précède que la société FedEx Express FR n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de l’inspectrice du travail des 7 janvier 2022, 7 juin 2022 et 14 octobre 2022 ni, pour les mêmes motifs, la décision du 28 mars 2022 prise sur le recours gracieux contre de la décision du 7 janvier 2022 concernant Mme F….
En ce qui concerne les décisions prises par la ministre du travail et de l’emploi :
La société requérante ne soulève pas de moyens spécifiques à l’encontre des décisions prises par le ministre du travail sur ses recours hiérarchiques qui ne se substituent pas aux décisions de refus de l’inspectrice du travail, qu’elles confirment. Par suite, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la société FedEx Express FR n’est pas fondée à demander l’annulation de ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2208665, n°2212949, n°2212951, n°2218375 et n°2218376 de la société FedEx Express FR doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de la société FedEx Express FR relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société FedEx Express, une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même et en tout état de cause, les conclusions de Mme I… présentées au même titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2208665, n°2212949, n°2212951, n°2218375 et n°2218376 de la société FedEx Express FR sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme I… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée FedEx Express FR, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à Mme D… F…, à Mme A… I…, à M. C… G…, à Mme J… B… et à M. H… E….
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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