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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 sept. 2025, n° 2501133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. A B, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Par un courrier enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal administratif de Pau du placement en rétention de M. B au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / () « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".
3. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné le placement de M. B au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu, lequel se situe dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. AUBRY
Pour expédition conforme,
La greffière,
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