Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet d’études présente un caractère sérieux et cohérent et que son projet d’installation en France n’a pas d’autres fins que celles pour lesquelles il a sollicité un visa en qualité d’étudiant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ;
— elle méconnaît l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études du 4 juillet 2019 dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par une décision du 31 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Abidjan. La décision consulaire vise les dispositions applicables et est motivée par la circonstance d’une part, qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que l’intéressé séjourne en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études, et d’autre part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables. Ces mentions permettaient à l’intéressé d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’il avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs. Ainsi, la décision consulaire satisfait à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures du ministre de l’intérieur que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen suffisant de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
8. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. M. A soutient qu’il a été inscrit en licence de droit à l’université d’Abidjan de 2012 à 2016, puis de 2016 à 2018 à l’université de Clermont-Ferrand en licence de droit, qu’il n’a pas obtenue. Pour les années 2018 et 2019, il justifie avoir validé la première année d’un bachelor en ingénierie informatique au sein de l’EPSI à Bordeaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que faute d’avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Puy-de-Dôme. De retour dans son pays d’origine, l’intéressé a obtenu, en 2022, une licence de droit et s’est inscrit dans un master de droit privé au titre de l’année 2022/2023. Il justifie enfin au titre de l’année 2023/2024 d’une inscription au sein du mastère européen en management digital et manager des organisations au sein de l’école supérieure Alfaé à Clermont-Ferrand. M. A fait valoir que la formation sollicitée s’inscrit dans la continuité de son parcours académique dès lors qu’il est titulaire d’une licence de droit et que cette formation présente un caractère sélectif. Toutefois, M. A ne précise pas les enseignements qui y sont proposés, ni les débouchés offerts après l’obtention de son mastère, et ne l’inscrit pas dans un projet professionnel précis. En outre, et ainsi que le relève le ministre de l’intérieur, M. A, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, est étudiant depuis douze ans, n’a obtenu qu’une licence de droit et a pour seules expériences professionnelles un emploi d’un an et demi dans le secteur de la restauration et un emploi de dix jours dans le secteur informatique. Ainsi, le projet d’études de l’intéressé ne peut être regardé comme sérieux et cohérent au sens des dispositions précitées alors même que le service de coopération de l’action culturelle près le poste consulaire à Abidjan a émis un avis favorable. De surcroit, il est constant que M. A est père d’une enfant âgée de 6 ans, qui réside sur le territoire français et qu’il a indiqué dans son recours administratif préalable obligatoire sa volonté de finir ses études pour pouvoir travailler afin de la prendre en charge financièrement. Par suite, eu égard à ses fortes attaches personnelles en France et à l’absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d’études, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en opposant le motif tiré d’un risque de détournement de l’objet du visa. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif.
10. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 que l’autorité consulaire peut opposer un refus de visa s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le requérant ne justifie pas d’un projet d’études sérieux et cohérent. . Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a, en refusant de délivrer le visa au motif d’un risque de détournement de l’objet du visa, pas méconnu cette instruction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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